Moot Appeal Due to Settlement Regarding Joint Eviction Costs Liability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a lower court order that imposed eviction costs jointly on two individuals, one of the individuals appealed, seeking to have the costs borne exclusively by the other. However, the parties subsequently entered into a transaction where the original claimants agreed to the appellant's appeal conclusions, effectively dropping the joint liability for costs, which rendered the appeal moot and caused the case to be struck from the roll, with the second-instance court fee being reduced due to the transaction and imposed on the original claimants due to their acquiescence to the appeal terms, while no decision was made on costs between the appealing party and the other original respondent, per the agreement.
Regeste Legislator
OfficielRETRAIT{VOIE DE DROIT}, FRAIS JUDICIAIRES, RÉPARTITION DES FRAIS, TRANSACTION EXTRAJUDICIAIRE | 106 al. 1 CPC (CH), 110 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH), 319 let. a CPC (CH)
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in order II because the procedure ended due to the taking note of the settlement agreement (acquiescement), which has the effect of a final decision.
Cited in order II because the case was struck off the roll as it became moot due to the settlement.
Cited in order III as the basis for attributing court costs to the losing party, which in case of acquiescement is the respondent (intimés R. and F.).
Cited as part of the basis for fixing the second instance judicial fees (émolument) in order III.
Cited as part of the basis for fixing the second instance judicial fees (émolument) in order III.
Cited in order III as the basis for calculating the amount of the second instance judicial fees (émolument).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JX12.028445-121988 430
JUGE DELEGUE
DE LA CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
__________________________________________________
Arrêt du
6 décembre 2012
________________________
Présidence de M. COLELOUGH, juge délégué
Greffier : Mme Logoz
\*\*\*\*\*
Art.
106 al. 1, 110, 241 al. 2 et 3, 319 let. a CPC; 69 al. 1 TFJC
Vu la requête adressée le 6 juillet 2012 au Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud par R.________, à Zurich, et F.________, à Chêne-Bougeries, tendant à faire prononcer que A.G.________, à Aigle, et B.G.________, à Froideville, doivent être expulsés de l'appartement sis [...], [...], à [...], et du garage individuel n° [...] sis dans ce même immeuble,
vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 13 septembre 2012 par le Juge de paix, prononçant en substance l'expulsion de B.G.________, sans entrer en matière sur la requête d'expulsion déposée à l'encontre de A.G.________,
vu le prononcé rendu le 18 octobre 2012 par le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud à la suite de l'exécution forcée de dite ordonnance, arrêtant les frais judiciaires des requérants R.________ et F.________ à 4'852 fr. 35 et mettant ces frais à la charge des intimés A.G.________ et B.G.________, solidairement entre eux,
vu le recours interjeté le 26 octobre 2012 par A.G.________ auprès de la Chambre des recours civile, concluant à l'admission du recours (I), à l'annulation du prononcé (II), subsidairement à sa réforme en ce sens que les frais judiciaires sont mis exclusivement à la charge de B.G.________ (III),
vu le courrier du 4 décembre 2012 du conseil d'R.________ et F.________ indiquant que les parties ont transigé dans le cadre de la procédure de recours,
vu le chiffre I de la transaction signée le 4 décembre 2012 entre R.________ et F.________ d'une part, A.G.________ d'autre part, par lequel ceux-là déclarent acquiescer aux conclusions I et III du recours daté du 26 octobre 2012,
vu son chiffre II aux termes duquel chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens,
attendu que l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) mentionne comme mettant fin à la procédure sans décision, la transaction, l'acquiescement et le désistement d'action,
que l'acquiescement est l'acte unilatéral par lequel une partie reconnaît le bien fondé de la prétention adverse et admet ses conclusions (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n.
19 ad art. 241 CPC),
qu'en l'occurrence R.________ et F.________ déclarent acquiescer aux conclusion I et III du recours de A.G.________,
qu'ils renoncent ainsi à se prévaloir de la solidarité passive prévue par le chiffre III du prononcé attaqué mettant les frais d'expulsion à la charge de A.G.________ et B.G.________,
que le recours tendant à ce que les frais d'expulsion soient exclusivement mis à la charge de B.G.________ n'a dès lors plus d'objet;
attendu que l'acquiescement a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC),
que la cause devenue sans objet est rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
attendu que l'émolument est fixé à 200 fr. pour le recours contre les décisions qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 110, 319 let. a CPC) lorsque la valeur litigieuse se situe entre 2'001 et 5'000 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judicaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5),
qu'en cas de retrait du recours ou de transaction sur l'objet de celui-ci, l'émolument est réduit d'un tiers lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour,
que les frais judiciaires de deuxième instance doivent ainsi être arrêtés à
133 fr.,
que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, celle-ci étant le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1CPC),
qu'il y a dès lors lieu de mettre les frais judiciaires de deuxième instance à la charge solidaire des parties intimées R.________ et F.________;
attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'octroi d'éventuels dépens de deuxième instance, le chiffre II de la transaction disposant que chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Il est pris acte de la transaction conclue le 4 décembre 2012 entre R.________ et F.________ d'une part, et A.G.________ d'autre part.
II. Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle.
III. Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 133 fr., sont mis à la charge des intimés R.________ et F.________, solidairement entre eux.
IV. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Valérie Mérinat (pour A.G.________),
‑
M. Christophe Savoy, aab (pour R.________ et F.________),
- Mme B.G.________
Le juge délégué de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 4'852 fr. 35.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
Le greffier :