Legislator Jurisprudence & Législation
Pron.2012.266 • TC VD Pron.2012.266 Généré par l'IA

Appellant's Untimely Appeal Due to Deemed Service of Judgment

Numéro de cause Pron.2012.266
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant was ordered to pay a sum in a judgment rendered by the Justice of the Peace, which was sent by registered mail on July 5, 2012, but returned as "unclaimed." The appellant, aware of the ongoing proceedings, later acknowledged the judgment after learning of it through the court clerk and subsequently sought to treat a letter from October 17, 2012, as an appeal, having been informed by the court on November 8, 2012, that the deadline for appeal was November 19, 2012. The court ruled that under the relevant civil procedure code, notification is deemed effective seven days after the failed delivery of a registered letter if the recipient should have expected it, and since the appellant knew about the proceedings, the notification was deemed complete on July 13, 2012, making the appeal filed on October 17, 2012, manifestly untimely and therefore inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 142 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 321 al. 1 et 2 CPC, Art. 138 al. 3 let. a CPC; Appellant's Untimely Appeal Due to Deemed Service of Judgment: The court ruled that under the relevant civil procedure code, notification is deemed effective seven days after the failed delivery of a registered letter if the recipient should have expected it, and since the appellant knew about the proceedings, the notification was deemed complete on July 13, 2012, making the appeal filed on October 17, 2012, manifestly untimely and therefore inadmissible.

Mots-clés

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jugement civil commandement de payer justice de paix demande tardive de restitution de délai procédure préjudicielle d'urgence e-justice

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 et 2 CPC

This provision was cited to establish the legal deadline for introducing the appeal, which was found to have been missed, leading to the appeal being declared inadmissible.

Art. 138 al. 3 let. a CPC

This provision regarding deemed notification for uncollected registered mail was used in the reasoning concerning the starting date for calculating the appeal period.

Art. 142 al. 1 CPC

This procedural rule on when time limits begin to run was referenced in the analysis of the appeal's timeliness.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JJ12.008467-122093 417

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

21 novembre 2012

__________________

Présidence de M. Creux, président

Juges : M. Giroud et Mme Crittin Dayen

Greffière : Mme Tchamkerten

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 et 2 CPC

Vu la proposition de jugement rendue le 5 juillet 2012 par la Juge de paix du district de la Riviera

– Pays-d'Enhaut dans la cause divisant K.________, à Clarens, défendeur, d'avec E.________AG, à Zurich, demanderesse, par laquelle K.________ a été condamné à payer à E.________AG un montant en capital de 2'484 fr. avec intérêts,

vu le pli recommandé ayant contenu la proposition de jugement précitée, adressé le même jour à K.________ et revenu en retour au greffe de la justice de paix avec la mention "non réclamé",

vu la lettre adressée le 17 octobre 2012 par K.________ à la Juge de paix, par laquelle il a indiqué avoir appris du greffe de la justice de paix qu'un courrier recommandé lui avait été envoyé le 5 juillet 2012, courrier qu'il dit n'avoir jamais reçu,

vu le courrier du 8 novembre 2012, par lequel la Juge de paix a imparti à K.________ un délai au 19 novembre 2012 pour lui communiquer si sa lettre du 17 octobre 2012 devait être considérée comme un recours,

vu la lettre adressée le 15 novembre 2012 par K.________ à la Juge de paix, par laquelle il a indiqué avoir pris connaissance de la proposition de jugement le 12 novembre précédent seulement et qu'il fallait considérer sa correspondance du 17 octobre 2012 comme un recours,

vu les pièces au dossier ;

attendu qu'en procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance dans les dix jours, à compter de la notification de la décision (art. 321 al.

1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272])

que les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC),

qu'en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'est pas retiré, l'acte est réputé notifié à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC) avec une certaine vraisemblance (ATF 130 III 396 c. 1.2.3; ATF 134 V 49 c. 4),

que le devoir des parties à une procédure de se comporter conformément au principe de la bonne foi, soit notamment de faire en sorte que les décisions concernant cette procédure puissent leur être notifiées, naît en tant que devoir procédural dès la création du rapport procédural, soit dès la litispendance et tant que dure le procès (ATF 130 III

396 c. 1.2.3);

attendu qu'en l'espèce, la proposition de jugement entreprise a été adressée pour notification aux parties le

5 juillet 2012,

que le pli recommandé destiné au recourant a été retourné au greffe de la justice de paix à l'échéance du délai de garde, le 13 juillet 2012, avec la mention "non réclamé",

que le recourant, qui savait qu'une procédure à laquelle il était partie était en cours, pour avoir assisté à l'audience de la Juge de paix du 18 juin 2012, devait s'attendre à recevoir une décision de celle-ci,

qu'il n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause la régularité de la notification intervenue,

qu'ainsi, le recours interjeté le 17 octobre 2012 est manifestement tardif,

que, compte tenu de ce qui précède, le recours est irrecevable;

attendu qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.

III. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. K.________,

‑ E.________AG.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 2'484 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.

La greffière :