Appeal Inadmissibility Regarding Deprivation of Liberty for Assistance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's decision that maintained a measure of deprivation of liberty for assistance, initially pronounced in 2004, by submitting a letter dated August 6, 2012, which also mentioned the original 2004 decision. The appellate court determined the appeal was inadmissible because the challenge against the initial 2004 measure was clearly filed outside the ten-day statutory appeal period, and the letter could not constitute a timely appeal against the subsequent June 2012 decision as that decision had not yet been officially notified on August 6, 2012. The court added that the lower court must determine if the August 2012 letter should be construed as a request for the lifting of the assistance measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 397a CC, Art. 398d CPC-VD, Art. 174 CDPJ, Art. 236 al. 2 aTFJC, Art. 100 TFJC, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Regarding Deprivation of Liberty for Assistance: The appellate court determined the appeal was inadmissible because the challenge against the initial 2004 measure was clearly filed outside the ten-day statutory appeal period, and the letter could not constitute a timely appeal against the subsequent June 2012 decision as that decision had not yet been officially notified on August 6, 2012. The court added that the lower court must determine if the August 2012 letter should be construed as a request for the lifting of the assistance measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited in the reasoning, this provision defining the right to appeal was used implicitly to justify the finding of inadmissibility based on lateness, which is the main ground for order I.
This provision was used to rule that the decision would be rendered without costs, as stated in order II.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · IV04.030593-122116 290
CHAMBRE DES TUTELLES
________________________________
Arrêt du 6 décembre 2012
__________________
Présidence de M. Giroud, président
Juges : MM. Colombini et Abrecht
Greffier : Mme Rodondi
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Art. 397a CC; 174 CDPJ; 398d CPC-VD
Vu la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance à forme de l'art. 397a CC prononcée le 11 mars 2004 à l'encontre de T.________, né le 9 février 1972,
vu la décision du 28 juin 2012, adressée pour notification le 6 novembre 2012, par laquelle la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois a maintenu la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance précitée,
vu la lettre du 6 août 2012 par laquelle T.________ a déclaré recourir contre la décision du 11 mars 2004,
vu les pièces au dossier;
attendu que, selon l'art. 398d CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), l'intéressé, notamment, peut recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la justice de paix, par acte écrit et sommairement motivé, adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (al. 1 et 3),
qu'en l'espèce, dans sa lettre du 6 août 2012, T.________ a déclaré recourir contre la décision du 11 mars 2004,
que son recours est irrecevable en tant qu'il concerne cette décision car manifestement tardif,
que son courrier ne saurait par ailleurs constituer un recours contre la décision du 28 juin 2012, puisque celle-ci n'a été adressée pour notification que le 6 novembre 2012,
que le recours interjeté par T.________ est dès lors irrecevable,
que, pour le surplus, il sied de préciser qu'il appartiendra à la justice de paix de déterminer si la lettre du 6 août 2012 doit être considérée comme une demande de mainlevée de la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art.
236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. T.________,
‑
M. le Tuteur général,
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :