Appealability of Interlocutory Decision Regarding Debt Enforcement Proceeding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to overturn a lower court's decision concerning the rejection of an exception for lack of means and the declaration of improved financial circumstances, which would have allowed the continuation of a debt enforcement proceeding. The court ruled that a statutory appeal is only admissible against interlocutory or non-final decisions if they cause prejudice that is difficult to repair, as specified in the Code of Civil Procedure. Since the prior decision allowed the introduction of new allegations and required the production of account extracts, and the appellant retained the right to raise grievances against the final decision via appeal, the court found no such irremediable prejudice, thus deeming the immediate appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 319 let. b ch. 2 CPC, Art. 319 let. b CPC, Art. 229 CPC, Art. 319 CPC, Art. 308 CPC, Art. 11 TFJC; Appealability of Interlocutory Decision Regarding Debt Enforcement Proceeding: The court ruled that a statutory appeal is only admissible against interlocutory or non-final decisions if they cause prejudice that is difficult to repair, as specified in the Code of Civil Procedure. Since the prior decision allowed the introduction of new allegations and required the production of account extracts, and the appellant retained the right to raise grievances against the final decision via appeal, the court found no such irremediable prejudice, thus deeming the immediate appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision determined the inadmissibility of the appeal because the required condition of 'prejudice difficult to repair' was not met.
Applied to rule that the decision would be rendered without judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · PO12.004440-122155 420
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
28 novembre 2012
_____________________
Présidence de M. Creux, président
Juges : MM. Colelough et Pellet
Greffier :
M. Schwab
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Art.
319 let. b ch. 2 CPC
Vu la demande déposée le 3 février 2012 par l'I.________, à Genève, requérante, à l'encontre de Q.________, à Rolle, intimé, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le prononcé rendu le 1er décembre 2011 par le Juge de paix du district de Nyon soit annulé, subsidiairement réformé (I), que l'exception pour non retour à meilleure fortune de Q.________ soit déclarée irrecevable (II), qu'il soit constaté que Q.________ est retourné à meilleure fortune (III) et que libre cours soit donné à la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de Nyon, l'opposition de Q.________ étant définitivement levée (IV),
vu la réponse déposée le 30 avril 2012 par Q.________, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que les conclusions de la demande du 3 février 2012 soient rejetées,
vu la requête en introduction de nova déposée le 26 octobre 2012 par l'I.________,
vu le prononcé rendu le 14 novembre 2012 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, autorisant l'I.________ à introduire en procédure les allégués nouveaux
50 à 55 (I), ordonnant la production d'extraits de compte (II), les frais et dépens suivant le sort de la cause au fond (III),
vu le recours déposé le 26 novembre 2012 par Q.________, concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à ce que l'effet suspensif soit accordé au recours (I), principalement à ce que le recours soit admis (II) et que le prononcé du 14 novembre 2012 soit annulé (III),
vu les déterminations du 28 novembre 2012 de l'I.________,
vu les autres pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2) (cf. HohI, Procédure civile, tome Il, 2e éd., Berne 2010, n. 2478, p. 447 et n. 2480, p. 448),
que la notion de préjudice difficilement réparable vise un inconvénient de nature juridique ou des désavantages de fait, la notion devant toutefois être interprétée de manière exigeante, voire restrictive, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 6 juillet 2012/247; CREC 22 mars 2012/117),
que la décision attaquée correspond à la notion d’ « autres décisions » de l'art. 319 let. b CPC, la doctrine classant en effet dans cette catégorie notamment les décisions par lesquelles le juge statue sur l’admission de faits et moyens de preuve nouveaux (art. 229 CPC) ou sur l’admission de conclusions modifiées (art. 227 et 230 CPC) (Jeandin, in CPC commenté, n. 15 ad art. 319 CPC),
que le recours contre une décision refusant des faits et moyens de preuve nouveaux ou des conclusions modifiées n’est toutefois pas expressément prévu par le CPC,
que la recevabilité d'un recours contre la décision entreprise est ainsi subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC,
qu'en l'espèce, l'existence d'un tel risque est exclue, le premier juge n'ayant pas refusé l'introduction de nouveaux allégués ni les mesures d'instruction requises,
qu'au surplus, le recourant conserve la possibilité de faire valoir ses moyens dans la cadre de l'instruction principale de la cause,
qu'il pourra en outre, cas échéant, diriger ses griefs contre la décision finale par la voie de l'appel de l'art. 308 CPC (Jeandin, op. cit., n. 25 ad art. 319 CPC),
qu'ainsi, faute d'existence d'un préjudice difficilement réparable, le recours est irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]),
qu'il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, l'I.________ ayant spontanément déposé ses déterminations.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Julien Fivaz (pour Q.________),
‑ Me Daniel Pache (pour l'I.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :