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Pron.2012.26 • TC VD Pron.2012.26 Généré par l'IA

Curatorship Termination Upon Death Renders Appointment Dispute Moot

Numéro de cause Pron.2012.26
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A lower court initially established a curatorship for an individual and appointed a curator, but subsequently accepted the first curator's opposition and appointed a second individual as curator, which the second appointee then opposed. The appellate court was seized of the matter because the lower court maintained the appointment despite the second appointee's opposition. However, the court determined that since the individual under curatorship had passed away before the appeal was heard, the curatorship terminated by operation of law, rendering the opposition and the appointment of the second curator moot, thus leading the court to dismiss the matter from its docket.

Regeste Legislator

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Art. 383 CC, Art. 388 al. 1 CC, Art. 388 al. 3 CC, Art. 388 CC, Art. 420 al. 2 CC, Art. 109 al. 3 LVCC; Curatorship Termination Upon Death Renders Appointment Dispute Moot: The appellate court was seized of the matter because the lower court maintained the appointment despite the second appointee's opposition. However, the court determined that since the individual under curatorship had passed away before the appeal was heard, the curatorship terminated by operation of law, rendering the opposition and the appointment of the second curator moot, thus leading the court to dismiss the matter from its docket.

Mots-clés

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levée de curatelle objet du litige autorité investie du pouvoir de nomination destitution d'exécuteur testamentaire succession du de cujus droit d'exposition

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 236 al. 2 aTFJC

This article, concerning the tariff of judicial costs, was cited as the basis for rendering the decision without costs.

art. 174 CDPJ

This article regarding the applicability of the previous costs tariff (aTFJC) was cited in the justification for rendering the decision without costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · IK11.035091-112335 45

CHAMBRE DES TUTELLES

________________________________

Arrêt du 22 février 2012

_______________________

Présidence de M. Giroud, président

Juges : MM. Creux et Colombini

Greffière : Mme Rossi

\*\*\*\*\*

Vu la décision du 24 août 2011 par laquelle la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a notamment institué une curatelle au sens des art. 392 ch.

1 et 393 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de P.________, né le [...] 1944 et domicilié à Prilly (I) et nommé X.________ en qualité de curateur du prénommé (II),

vu la décision rendue le 12 octobre 2011 par la justice de paix, adressée pour notification le 3 novembre 2011, admettant l'opposition de X.________ (I), relevant purement et simplement celui-ci du mandat de curateur précité (II), nommant L.________, à Ecublens, en qualité de curateur de P.________ (III) et rendant la décision sans frais (IV),

vu l'opposition formée par L.________ à sa désignation, par acte daté du 8 novembre 2011 et remis à la poste le lendemain,

vu la décision du 7 décembre 2011 par laquelle la justice de paix a notamment maintenu la nomination de L.________ en qualité de curateur de P.________ (II) et transmis le dossier à la Chambre des tutelles (II),

vu le mémoire déposé par L.________, daté du 11 janvier 2012 et remis à la poste le lendemain,

vu le courrier de la justice de paix du 7 février 2012 informant la cour de céans du décès de P.________, survenu le [...] 2012,

vu les pièces au dossier ;

attendu que l'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC),

que la personne désignée peut refuser sa nomination dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC),

que, si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC),

que cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 1132, p. 423),

que l'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al.

2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art.

489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11 ; art.

109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01] ; CTUT 11 mars 2010/57), qui restent applicables (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]),

que l'existence d'un intérêt juridique de la partie recourante est une condition de recevabilité de tout recours, y compris en procédure non contentieuse (ATF 127 III 429 c. 1b ; 118 II 108 c. 2c),

qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, n.

2 ad art. 40 OJ, p. 345, et la jurisprudence citée ad art. 72 PCF, et vol. II, Berne 1990, n. 5.5 ad art. 53 OJ, p. 391),

qu'en l'espèce, le pupille P.________ est décédé le [...] 2012,

que la curatelle prend fin avec le décès du pupille et le rôle du curateur ne perdure pas (cf. Geiser, Basler Kommentar, 4e éd., 2010, n. 2 ad Vorbemerkungen zu Art. 431-456 CC, p. 2193),

que ce constat découle en particulier de l'acquisition de la succession par les héritiers (art.

537 al. 1 et 560 al. 1 CC),

que L.________ a dès lors perdu tout intérêt à son opposition, qui n'a plus d'objet,

qu'il en va de même de la désignation de l'opposant comme curateur de P.________,

qu'il convient ainsi d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art.

236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos

p r o n o n c e :

I. L'opposition formée par L.________ n'a plus d'objet.

II. La désignation de L.________ en qualité de curateur de P.________ n'a plus d'objet.

III. La cause est rayée du rôle.

IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. L.________,

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :