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Pron.2012.256 • TC VD Pron.2012.256 Généré par l'IA

Debt Enforcement Recourse Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause Pron.2012.256
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant filed a recourse challenging a lower court's authorization to proceed in an enforcement action concerning a debt of 319.60 CHF, arguing the refusal to grant relief from opposition to the seizure caused an irrecoverable prejudice by forcing them into a more expensive ordinary procedure. The court dismissed the recourse as inadmissible because the authorization to proceed allows for the filing of an ordinary claim, meaning the recourse failed to demonstrate the existence of a "prejudice difficult to repair" as required under the relevant procedural code for such appeals against interlocutory decisions, and further noted that the initial filing was correctly treated as a conciliation request based on its content.

Regeste Legislator

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Art. 319 CPC, Art. 110 CPC, Art. 209 CPC, Art. 319 let. b ch. 2 CPC, Art. 11 TFJC, Art. 74 LTF; Debt Enforcement Recourse Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the recourse as inadmissible because the authorization to proceed allows for the filing of an ordinary claim, meaning the recourse failed to demonstrate the existence of a "prejudice difficult to repair" as required under the relevant procedural code for such appeals against interlocutory decisions, and further noted that the initial filing was correctly treated as a conciliation request based on its content.

Mots-clés

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prétention en poursuite procédure de conciliation décision d'exécution production de créance remise de dette liquidation ordinaire de la faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 319 let. b ch. 2 CPC

The appeal was declared inadmissible because the condition of a prejudice that is difficult to repair, as stated in this article, was not met.

Art. 209 CPC

This article is referenced in the header as context for the decision regarding the authorization to proceed, although it is not the basis for the final dispositive order on admissibility.

Art. 11 TFJC

Used to justify the decision not to impose judicial costs in the final order.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JJ12.020058-122063 411

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

15 novembre 2012

______________________

Présidence de M. Creux, président

Juges : MM. Colelough et Pellet

Greffier :

M. Schwab

\*\*\*\*\*

Art. 209, 319 let. b ch. 2 CPC

Vu l'autorisation de procéder délivrée le 1er novembre 2012 par le Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause divisant I.________, à Bussigny, requérante, d'avec Q.________, à Moudon, intimée,

vu le recours déposé le 9 novembre 2012 par I.________, concluant au prononcé de la mainlevée de l'opposition dans la poursuite n° [...] auprès de l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully à concurrence du montant de 319 fr. 60 avec intérêt à 5 % l'an dès le 20 mars 2012, Q.________ étant reconnue débitrice de ce montant,

vu les autres pièces du dossier;

attendu qu'aux terme de l'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2),

que la notion de préjudice difficilement réparable vise un inconvénient de nature juridique ou des désavantages de fait, la notion devant toutefois être interprétée de manière exigeante, voire restrictive, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 6 juillet 2012/247; CREC 22 mars 2012/117),

que le CPC instaure un recours séparé en matière de frais (art. 110 CPC) mais qu'une telle voie de droit n'est en revanche pas prévue contre l'autorisation de procéder (art. 209 CPC),

que la recevabilité d'un recours contre un tel acte est ainsi subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC,

qu'en l'espèce, la recourante demande l'admission des conclusions qui figurent dans sa requête du 14 mai 2012,

que I.________ sera toutefois en mesure de faire valoir ses prétentions par le dépôt d'une demande en procédure ordinaire,

que l'autorisation de procéder délivrée par le Juge de paix du district de la Broye-Vully permet précisément le dépôt d'une telle demande,

que, faute d'existence d'un préjudice difficilement réparable, le recours est irrecevable;

attendu que la recourante reproche en outre au premier juge d'avoir refusé d'admettre sa requête de mainlevée pour la contraindre à s'engager dans une procédure ordinaire "onéreuse",

que l'acte du 14 mai 2012 comporte cependant la référence à une procédure ordinaire et non à une procédure de mainlevée,

que c'est ainsi à juste titre que le Juge de paix du district de la Broye-Vully a traité la requête du 14 mai 2012 comme une requête de conciliation;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ I.________,

‑ Q.________.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 319 francs et 60 centimes.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Juge de paix du district de la Broye-Vully.

Le greffier :