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Pron.2012.255 • TC VD Pron.2012.255 Généré par l'IA

Appeal Against Provisional Guardianship Decision Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause Pron.2012.255
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed an appeal lodged against a lower court's decision that provisionally instituted a guardianship measure, appointed a general guardian with specific powers including managing finances up to CHF 10,000 annually, and ordered the decision to be immediately enforceable. The court determined that the appeal, filed on October 12th, following notification on October 1st, was post-deadline as the statutory ten-day appeal period expired on October 11th, and the appellant failed to provide any explanation or justification for the delay, such as invoking force majeure, therefore the appeal was deemed inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 CC, Art. 76 al. 2 LOJV, Art. 380b CPC-VD, Art. 174 CDPJ, Art. 380b al. 1 CPC-VD, Art. 492 CPC-VD; Appeal Against Provisional Guardianship Decision Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing: The court determined that the appeal, filed on October 12th, following notification on October 1st, was post-deadline as the statutory ten-day appeal period expired on October 11th, and the appellant failed to provide any explanation or justification for the delay, such as invoking force majeure, therefore the appeal was deemed inadmissible.

Mots-clés

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tutelle dépôt tardif délai légal notification de la décision décision exécutoire délai de contrôle

Dispositions légales citées

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Art. 386 al. 2 CC
Cited as the legal basis for the provisional guardianship order that was the subject of the initial decision.
Art. 76 al. 2 LOJV
que contre une telle décision, la voie du recours à l'autorité de surveillance, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), est ouverte (art.
Art. 380b CPC-VD
Cited as part of the procedural context for appealing the decision, which led to the declaration of inadmissibility of the appeal.
Art. 174 CDPJ
Cited as the provision confirming the continued applicability of procedural law for the appeal.
Art. 380b al. 1 CPC-VD
que le recours est ouvert au dénoncé, au dénonçant, au Ministère public ainsi qu'à tout intéressé dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 380b al. 1 CPC-VD),
Art. 492 CPC-VD
Art. 236 al. 2 aTFJC
Cited in relation to the decision to render the judgment without costs.
Art. 100 TFJC
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 380b CPC-VD

Cited as part of the procedural context for appealing the decision, which led to the declaration of inadmissibility of the appeal.

Art. 174 CDPJ

Cited as the provision confirming the continued applicability of procedural law for the appeal.

Art. 386 al. 2 CC

Cited as the legal basis for the provisional guardianship order that was the subject of the initial decision.

art. 236 al. 2 aTFJC

Cited in relation to the decision to render the judgment without costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · II12.038878-121927 275

CHAMBRE DES TUTELLES

________________________________

Arrêt du 22 novembre 2012

_______________________

Présidence de M. Giroud, président

Juges : M. Creux et Mme Charif Feller

Greffier : Mme Rodondi

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 CC; 174 CDPJ; 380b CPC-VD

Vu la décision du 24 septembre 2012, adressée pour notification le 28 septembre 2012, par laquelle la Justice de paix du district de la Broye-Vully a clos l'enquête en institution d'une mesure de curatelle instruite en faveur d'A.________ (I), institué une mesure de tutelle provisoire, à forme de l'art. 386 al. 2 CC, en faveur de la prénommée (II), nommé le Tuteur général en qualité de tuteur, avec pour missions de sauvegarder efficacement les intérêts personnels et financiers de sa pupille, la représenter dans les affaires courantes, obtenir le consentement de la justice de paix pour tous les actes sortant de l'administration courante, établir, dès son entrée en fonction, l'inventaire des actifs et des passifs des biens de sa pupille, présenter son rapport et les comptes avec les pièces justificatives et établir le budget (III), autorisé le Tuteur général à exploiter les comptes pupillaires bancaires et postaux et à opérer des prélèvements sur la fortune de ceux-ci, à concurrence d'un montant de 10'000 fr. par année, ainsi qu'à obtenir les relevés des comptes de la pupille pour les quatre années précédant la nomination (IV), ordonné la publication des chiffres II et III de la décision, une fois définitive et exécutoire, dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (V), dit que la décision est immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI), et rendu la décision sans frais (VII),

vu le recours, daté du 12 octobre 2012 et mis à la poste le même jour, interjeté par A.________ contre cette décision,

vu l'avis du 25 octobre 2012 par lequel le Président de la Chambre des tutelles a imparti à A.________ un délai au 5 novembre 2012 pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas respecté le délai légal de recours, sous peine d'irrecevabilité,

vu l'absence de réaction de la recourante dans le délai imparti,

vu les pièces au dossier;

attendu que le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une tutelle provisoire à forme de l'art. 386 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur d'A.________,

que contre une telle décision, la voie du recours à l'autorité de surveillance, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), est ouverte (art. 380b CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11], qui reste applicable en vertu de l'art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01]),

que le recours est ouvert au dénoncé, au dénonçant, au Ministère public ainsi qu'à tout intéressé dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 380b al. 1 CPC-VD),

que la décision litigieuse a été adressée pour notification le 28 septembre 2012,

que, selon l'avis "track and trace" de la Poste, elle a été notifiée à A.________ le 1er octobre 2012,

que le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le 11 octobre 2012,

que le recours d'A.________, daté du 12 octobre 2012 et mis à la poste le même jour, est donc tardif;

attendu que le juge ne peut accorder la restitution d'un délai fixé par la loi que si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été empêché d'agir par force majeure (art. 37 al. 1 et 488 let. b CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 492 CPC-VD, p. 762),

que la recourante, qui n'a pas donné suite à l'avis du 25 octobre 2012 du Président de la Chambre des tutelles, n'a pas démontré que le délai de recours aurait été respecté ni invoqué des motifs susceptibles de constituer un cas de force majeure,

que le recours est par conséquent tardif et doit être déclaré irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art.

236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art.

100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5).

Par ces motifs,

la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

22 novembre 2012

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme A.________,

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de la Broye-Vully,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :