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Pron.2012.251 • TC VD Pron.2012.251 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility for Failure to Produce Power of Attorney

Numéro de cause Pron.2012.251
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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In a dispute between two entities following a lower court decision, an appellant entity filed a recourse but failed to comply with a court order to produce a power of attorney for the signatory of the recourse within the specified time limit. The court, applying the relevant procedural rule which mandates that an act is not considered if formal defects, such as the absence of a power of attorney, are not rectified within the given deadline, declared the appeal inadmissible because the appellant did not remedy the deficiency as requested.

Regeste Legislator

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Art. 132 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility for Failure to Produce Power of Attorney: The court, applying the relevant procedural rule which mandates that an act is not considered if formal defects, such as the absence of a power of attorney, are not rectified within the given deadline, declared the appeal inadmissible because the appellant did not remedy the deficiency as requested.

Mots-clés

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procuration vice de procédure formel capacité partielle d'exercer les droits civils défaut de légitimation de l'association pouvoir de décision interdiction de représentation de l'avocat DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 132 al. 1 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 132 al. 1 CPC

This article was cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to rectify formal defects (lack of power of attorney) within the given deadline.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in relation to the deadline for filing an appeal before the Federal Supreme Court.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JJ12.015479-121586 392

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

2 novembre 2012

____________________

Présidence de M. CREUX, président

Juges : M. Winzap et Mme Charif Feller

Greffier : Mme Michod Pfister

\*\*\*\*\*

Art.

132 al. 1 CPC

Vu la décision rendue le 22 août 2012 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant G.________ AG, à Reinach (BL), demanderesse, d’avec Q.________ Sàrl, à Aubonne, défenderesse,

vu le recours interjeté le 30 août 2012 par G.________ AG contre cette décision,

vu le courrier du 16 octobre 2012 du président de la cour de céans, invitant la recourante, dans un délai de cinq jours dès réception, à produire une procuration en faveur de la signataire du recours, sous peine d'irrecevabilité,

vu les autres pièces au dossier ;

attendu que selon l'art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de formes telle l’absence de signature ou de procuration et qu'à défaut de rectification dans le délai imparti, l'acte n'est pas pris en considération ;

attendu qu'en l'espèce G.________ AG ne s'est pas exécutée dans le délai imparti,

que, partant, le recours est irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ G.________ AG,

‑ Q.________ Sàrl.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 5'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Morges.

La greffière :