Waiver of Jurisdictional Objection Through Prior Procedural Actions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought payment of a sum of money, and the defendant subsequently filed a request for the suspension of proceedings and later contested the court's jurisdiction (déclinatoire) only after submitting defenses on the merits and in conjunction with subsidiary substantive conclusions. The court held that the appeal challenging the lower court's refusal to issue an incidental decision on jurisdiction was inadmissible because the appellant had waived its right to raise the jurisdictional objection by first requesting a suspension and then raising the objection subsidiarily to substantive defenses, as required by the cantonal procedural code. Furthermore, the court found that the refusal to rule on the jurisdiction *ex officio* was not subject to appeal, and the appellant failed to demonstrate that the continuation of the proceedings would cause harm that was difficult to repair, thus rendering the appeal inadmissible under the relevant federal code provisions concerning appeals against interlocutory instructions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 319 let. b ch. 2 CPC, Art. 405 al. 1 CPC, Art. 404 al. 1 CPC, Art. 58 CPC-VD, Art. 57 CPC-VD, Art. 152 al. 1 CPC-VD; Waiver of Jurisdictional Objection Through Prior Procedural Actions: The court held that the appeal challenging the lower court's refusal to issue an incidental decision on jurisdiction was inadmissible because the appellant had waived its right to raise the jurisdictional objection by first requesting a suspension and then raising the objection subsidiarily to substantive defenses, as required by the cantonal procedural code. Furthermore, the court found that the refusal to rule on the jurisdiction *ex officio* was not subject to appeal, and the appellant failed to demonstrate that the continuation of the proceedings would cause harm that was difficult to repair, thus rendering the appeal inadmissible under the relevant federal code provisions concerning appeals against interlocutory instructions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe condition for appealing other instructional decisions was examined, although ultimately the appeal was rejected on other grounds.
The final order explicitly states that the judgment is rendered without costs.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · CO10.009159-121906 372
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
25 octobre 2012
__________________
Présidence de M. CREUX, président
Juges : M. Giroud et Mme Charif Feller
Greffier :
M. Bregnard
\*\*\*\*\*
Art.
319 let. b ch. 2 CPC; 57, 58 et 152 CPC-VD
Vu la demande adressée le 15 mars 2010 par la société F.________SA, à Morges, à la Cour civile du Tribunal cantonal tendant au paiement par la société M.________SA, à Moudon, d'un somme de 354'855 fr. 25,
vu la requête de suspension de la procédure déposée le 21 juin 2010 par la défenderesse M.________SA,
vu la réponse du 18 mars 2011 et la duplique du 31 août 2011 de M.________SA, agissant au fond et concluant à ce que la Cour civile n'entre pas en matière, faute de compétence, subsidiairement à ce que la demande soit rejetée,
vu le courrier du 14 septembre 2012 de la défenderesse qui requiert du Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal qu'une décision incidente soit rendue sur la compétence de l'autorité saisie avant la tenue de l'audience préliminaire,
vu le courrier du 19 septembre 2012 du Juge instructeur informant la défenderesse qu'il n'envisageait pas de prendre d'office une décision de déclinatoire,
vu l'acte de la défenderesse du 1er octobre 2012, par lequel elle demande qu'une décision formelle soit rendue sur le déclinatoire, subsidiairement que l'acte soit transmis en tant que recours à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, concluant à l'annulation du courrier du 19 septembre 2012 et au renvoi de la cause au Juge instructeur en vue de citer les parties à une audience incidente,
vu le courrier du Juge instructeur du 4 octobre 2012 confirmant son intention de ne pas prendre de décision sur le déclinatoire et impartissant un délai à la défenderesse pour indiquer si son acte devait être transmis à la chambre de céans,
vu le courrier de la défenderesse du 11 octobre 2012 demandant que son acte du 1er octobre 2012 soit transmis en tant que recours,
vu les autres pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], entré en vigueur le 1er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties,
que cette disposition s'applique également aux recours dirigés contre des décisions incidentes, même lorsque la procédure au fond est toujours régie par l'ancienne procédure en vertu de l'art. 404 al. 1 CPC (ATF 138 III 41 c. 1.2.2),
que la procédure ayant été ouverte avant le 1er janvier 2011, le mérite du recours doit s'examiner selon le droit de procédure cantonal et en particulier les art. 57, 58 et 152 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966),
attendu qu'aux termes de l'art. 58 CPC-VD, le déclinatoire doit être opposé, sous peine de déchéance, avant toute défense au fond et préalablement à toute exception de procédure,
que la partie qui a soulevé un incident, même de suspension de cause, est déchue du droit de soulever le déclinatoire à l'expiration de la suspension (JT 1996 III 156),
qu'en outre, en cas de réponse, il n'est pas suffisant que le défendeur soulève le déclinatoire dans le corps de sa réponse, qu'il émette des réserves quant à la compétence dans ses conclusions au fond, ou qu'il ne formule celles-ci que subsidiairement aux conclusions en déclinatoire (Bonard, Les sanctions des règles de compétence, Lausanne 1985, p. 34),
que dans le cas d'espèce, la recourante a, dans un premier temps, déposé une requête de suspension de la procédure et, dans un deuxième temps, soulevé l'exception de déclinatoire en prenant subsidiairement des conclusions au fond,
que la recourante est ainsi doublement déchue de son droit de soulever le déclinatoire,
attendu que selon l'art. 57 CPC-VD, le juge examine d'office sa compétence et prononce le déclinatoire lorsqu'il n'est pas compétent,
que selon l'art. 152 al. 1 CPC-VD, lorsque le juge envisage de prendre d'office une décision pour laquelle la loi prescrit la forme incidente, il cite les parties à son audience en les informant de l'objet de celle-ci,
qu'en l'occurrence, la recourante a requis du Juge instructeur qu'il rende une décision d'office,
que le premier juge a refusé de donner suite à cette requête,
qu'il n'avait dès lors pas à citer les parties à une audience incidente comme il eût dû le faire s'il envisageait de prononcer un déclinatoire d'office,
qu'il n'y a pas de recours prévu lorsque le juge ne prend pas une décision d'office,
qu'un recours contre l'abstention du Juge instructeur est en conséquence irrecevable,
attendu qu'au demeurant la recourante n'est pas exposée à un préjudice difficilement réparable,
que selon l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, les autres décisions et ordonnances d'instruction peuvent faire l'objet d'un recours lorsqu'elle sont susceptibles de causer un préjudice difficilement réparable,
qu'en l'espèce la recourante fait valoir que le temps perdu et les frais de l'audience préliminaire et de jugement l'exposeraient à un tel préjudice,
qu'on ne voit pas en quoi ce préjudice serait difficilement réparable dans la mesure où la recourante aurait droit à des dépens si elle obtenait gain de cause au fond,
qu'en ce qui concerne le temps consacré à la procédure, la recourante a déjà procédé au fond en déposant une réponse et une duplique,
qu'au surplus, elle a recouru jusqu'au Tribunal fédéral dans la cadre de sa requête de suspension de la procédure,
que dans ces circonstances, le temps consacré aux audiences préliminaire et de jugement n'expose aucunement la recourante à un préjudice difficilement réparable,
que, cette condition n'étant pas remplie, la question de savoir si la lettre du Juge instructeur du 19 septembre 2012 est une décision ou une ordonnance d'instruction de première instance au sens de l'art. 319 let. b CPC peut demeurer ouverte,
qu'en définitive le recours doit être déclaré irrecevable;
attendu que l’arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Adrian Bachmann (pour M.________SA),
‑ Me Pierre-Yves Brandt (pour F.________SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 354'855 francs et
25 centimes.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal
Le greffier :