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Pron.2012.226 • TC VD Pron.2012.226 Généré par l'IA

Cantonal Court Upholds Provisional Placement and Guardianship Due to Untimely Appeals

Numéro de cause Pron.2012.226
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Cantonal Court dismissed an appeal and opposition filed by an individual concerning a lower court's decision that ordered their provisional placement in an appropriate establishment and instituted a provisional guardianship, appointing the General Tutor as guardian. The court reasoned that the appeal against the placement order, filed on September 14/15 following notification on August 27, was filed outside the ten-day deadline stipulated by procedural law, rendering it tardy. Similarly, the opposition to the appointment of the General Tutor, raised on September 25/26, was also deemed inadmissible as it was filed beyond the ten-day period following the individual's knowledge of the appointment on August 27, with no justification provided for the delay.

Regeste Legislator

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Art. 388 al. 2 CC, Art. 386 CC, Art. 398d CPC-VD, Art. 174 CDPJ, Art. 388 CC, Art. 37 CPC-VD; Cantonal Court Upholds Provisional Placement and Guardianship Due to Untimely Appeals: The court reasoned that the appeal against the placement order, filed on September 14/15 following notification on August 27, was filed outside the ten-day deadline stipulated by procedural law, rendering it tardy. Similarly, the opposition to the appointment of the General Tutor, raised on September 25/26, was also deemed inadmissible as it was filed beyond the ten-day period following the individual's knowledge of the appointment on August 27, with no justification provided for the delay.

Mots-clés

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placement provisoire tutelle retards de procédure notification de la décision tuteur mainlevée provisoire ACTE DE RECOURS, RETARD, OPPOSITION TARDIVE | 388 al. 2 CC, 398d CPC

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 388 al. 2 CC

Cited as the legal basis for the opposition against the designation of the guardian, which the court found to be time-barred.

Art. 398d CPC-VD

Cited as the legal basis for challenging the placement measure, which the court found to be time-barred.

Art. 236 al. 2 aTFJC

Cited as the basis for ruling that the judgment is issued without costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · II12.033530-121803 253

CHAMBRE DES TUTELLES

________________________________

Arrêt du 16 octobre 2012

__________________

Présidence de M. Giroud, président

Juges : M. Abrecht et Mme Charif Feller

Greffier : Mme Bourckholzer

\*\*\*\*\*

Art.

388 al. 2 CC; 398d CPC-VD

Vu la décision du 25 juillet 2012, par laquelle la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut a notamment ordonné le placement provisoire de Q.________, née le [...] 1945 et domiciliée à Vevey, à la Fondation W.________ ou dans tout autre établissement approprié à dires de médecin, à charge pour la force publique d'exécuter le placement si nécessaire, sur réquisition du Tuteur général ou de la Fondation W.________ (I), institué une mesure de tutelle provisoire à forme de l'art.

386 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]) en faveur de Q.________ (II), nommé le Tuteur général en qualité de tuteur de la pupille (III) et statué sur les frais (VII),

vu le recours interjeté par la pupille contre la décision de la Justice de paix, daté du 14 septembre 2012,

vu son écriture complémentaire portant la date du 25 septembre 2012,

vu les pièces au dossier;

attendu que, dans son acte intitulé "recours", la pupille a rapporté une série de faits dont elle aurait été victime ainsi qu'émis un certain nombre de critiques relatives aux mesures tutélaires prises à son endroit,

que, dans son écriture complémentaire, elle a déclaré confirmer son recours contre son hospitalisation;

attendu que, selon l'art. 398d CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; [RSV 270.11], restant applicable conformément à l'art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01]), tout intéressé peut recourir contre la mesure de placement prise par la justice de paix, par acte écrit et sommairement motivé, adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (al. 1 et 3),

qu'en l'espèce, la décision rendue par la Justice de paix a été notifiée à la recourante le 27 août 2012 selon l'avis "Track and Trace" figurant au dossier,

que le recours, interjeté par acte daté du 14 septembre 2012 et remis à la poste le lendemain, est donc tardif;

attendu, en outre, que, dans son écriture complémentaire, la recourante a déclaré contester la désignation du Tuteur général;

attendu que tout intéressé peut s'opposer à la nomination du tuteur, en vertu de l'art.

388 al. 2 CC, dans les dix jours suivant le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1904),

qu'en l'occurrence, la pupille a eu connaissance de la désignation du Tuteur général par la décision de la Justice de paix du 25 juillet 2012, qui lui a été notifiée le 27 août 2012,

que, formée par écriture datée du 25 septembre 2012 et remise à la poste le jour suivant, son opposition est par conséquent également tardive;

attendu, au demeurant, qu'on ne relève aucun motif de force majeure qui justifierait que la pupille n'ait pu procéder en deuxième instance dans les délais prévus par la loi (art. 37 CPC-VD);

attendu, en conséquence, que le recours et l'opposition, tardifs, doivent être déclarés irrecevables;

attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5), qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées à l’art. 174 CDPJ, conformément à l’art. 100 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5).

Par ces motifs,

la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'opposition est irrecevable.

III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme Q.________,

‑

M. le Tuteur général.

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :