Cantonal Cost Allocation After Federal Supreme Court Finding on Procedural Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA reviewing court was asked to re-adjudicate the costs and expenses of a prior cantonal appeal following a Federal Supreme Court decision, which had partially upheld the appellant's complaint regarding an unjustified delay in the lower court proceedings, contrary to constitutional rights. Applying the rule that costs should generally be borne by the losing party, the court reasoned that because the delay was attributable to the prior proceedings, and given the relevant procedural codes, the cantonal court costs should be left to the State, while no second-instance costs were awarded to the appellant as the opposing parties had not been invited to respond in the initial appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 319 let. c CPC, Art. 321 al. 4 CPC, Art. 322 al. 1 CPC, Art. 29 al. 1 Cst, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 95 al. 1 CPC; Cantonal Cost Allocation After Federal Supreme Court Finding on Procedural Delay: Applying the rule that costs should generally be borne by the losing party, the court reasoned that because the delay was attributable to the prior proceedings, and given the relevant procedural codes, the cantonal court costs should be left to the State, while no second-instance costs were awarded to the appellant as the opposing parties had not been invited to respond in the initial appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in the operative part to decide that the court costs of the second instance shall be borne by the State.
Cited in the reasoning as defining the components of costs, which are relevant to the decision on costs.
Cited in the reasoning as the general rule for allocating costs to the losing party, which frames the discussion leading to the application of Art. 107 al. 2 CPC.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · PT05.021721-121384 291
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
23 août 2012
___________________
Présidence de M. Creux, président
Juges : MM. Winzap et Pellet
Greffier : Mme Logoz
\*\*\*\*\*
Art.
95 al. 1, 106 al. 1, 107 al. 2 CPC
Vu l'arrêt rendu le 16 janvier 2012 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant le recourant J.________, à Yverdon-les-Bains, demandeur, d’avec les intimés H.________ et O.________, défendeurs,
vu notamment son chiffre II mettant les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., à la charge de J.________,
vu le recours en matière civile interjeté par J.________ le 8 mars 2012 auprès du Tribunal fédéral,
vu l'arrêt rendu le 16 juillet 2012 par la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral,
vu notamment son chiffre 5 invitant la cour de céans à statuer à nouveau sur les frais et dépens du recours cantonal,
vu le courrier du 5 août 2012 de la cour de céans invitant les parties à se déterminer sur le chiffre 5 du dispositif de l'arrêt rendu le 16 juillet 2012 par le Tribunal fédéral,
vu les déterminations déposées respectivement le 14 août 2012 par la H.________, le 16 août 2012 par l'O.________ et le 21 août 2012 par J.________,
attendu que le recours est recevable, selon l'art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), contre le retard injustifié du tribunal et peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC),
que saisie d'un tel recours par J.________, la Chambre des recours civile a estimé que les griefs du recourant s'avéraient mal fondés et a rejeté le recours en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
que les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., ont ainsi été mis à la charge de J.________,
que le Tribunal fédéral a en revanche considéré que J.________ était effectivement fondé à se plaindre d'un retard contraire à l'art. 29 al. 1 Cst (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), en tant que l'instruction de la cause ne progressait plus depuis le mois de mars 2011,
qu'il a ainsi partiellement admis le recours de J.________ et invité la Chambre des recours civile à statuer à nouveau sur les frais et dépens du recours cantonal,
que selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art.
95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante,
que les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC),
qu'il y a donc lieu, conformément à l'art. 107 al. 2 CPC, de laisser les frais judiciaires de la procédure de deuxième instance, arrêtés à 100 fr., à la charge de l'Etat,
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance au recourant J.________, les intimés H.________ et O.________ n'ayant pas été invités à se déterminer dans le cadre de la procédure de recours ayant donné lieu à l'arrêt du 16 janvier 2012 (art. 322 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
II. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Philippe Kitsos (pour J.________),
‑ Me Philippe-Edouard Journot (pour H.________),
- Me Christian Favre (pour O.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
Le greffier :