Appeal Inadmissibility for Lack of Motivated Statement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party seeking to appeal a final decision from a lower court in a monetary dispute valued under a specified threshold filed an appeal which was ultimately declared inadmissible because it failed to meet the statutory requirement of being properly motivated according to procedural rules. The court reasoned that the filing, which merely resubmitted prior submissions from the first instance proceeding with a handwritten note indicating non-receipt of the reasoned judgment, did not constitute the legally required motivated statement of appeal, and this deficiency was not a correctable formal error that could be remedied by setting a compliance deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 1 CPC, Art. 321 CPC, Art. 132 al. 1 CPC, Art. 311 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility for Lack of Motivated Statement: The court reasoned that the filing, which merely resubmitted prior submissions from the first instance proceeding with a handwritten note indicating non-receipt of the reasoned judgment, did not constitute the legally required motivated statement of appeal, and this deficiency was not a correctable formal error that could be remedied by setting a compliance deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the prerequisite for appealing a final decision in a patrimonial matter below 10,000 francs.
Cited as the requirement that the appeal must be reasoned, which the court found was not met.
Cited regarding the inadmissibility of remedying the lack of motivation by setting a deadline.
The dispositive explicitly orders the appeal inadmissible (I. Le recours est irrecevable), based on the cited articles.
The dispositive explicitly orders the appeal inadmissible (I. Le recours est irrecevable), based on the cited articles.
The dispositive explicitly orders the appeal inadmissible (I. Le recours est irrecevable), based on the cited articles.
The decision rules that the appeal is inadmissible (I. Le recours est irrecevable), and this article governs the possibility of remedying defects, which was considered and dismissed.
The decision rules that the appeal is inadmissible (I. Le recours est irrecevable), and this article defines the scope for appeal in this context.
The decision rules that the appeal is inadmissible (I. Le recours est irrecevable), based on the failure to meet the motivation requirement under this article.
Cited in relation to the inadmissibility decision as the rule concerning setting deadlines for defects.
Cited to establish jurisdiction/receivability for the appeal.
Cited as the main procedural ground for declaring the appeal inadmissible due to lack of motivation.
Cited in the reasoning showing that the defect in motivation could not be remedied under this article.
Cited in the reasoning establishing the basis for the type of appeal being decided.
Cited in the reasoning explaining why the appeal lacked the required motivation.
Cited regarding the inadmissibility decision.
Cited regarding the receivability of the appeal.
Cited regarding the motivation requirement for the appeal.
Cited in relation to the inadmissibility of the appeal.
Cited regarding the nature of the decision being appealed.
Cited as the key requirement that the appeal failed to meet.
Cited in the context of procedural remedies concerning the defect in motivation.
Cited to describe the type of decision subject to appeal.
Cited as the basis for the finding of inadmissibility due to lack of motivation.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JJ12.003856-121756 341
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
27 septembre 2012
______________________
Présidence de M. Creux, président
Juges : MM. Giroud et Colelough
Greffier : Mme Logoz
\*\*\*\*\*
Art.
132 al. 1, 319 let. a, 321 al. 1CPC
Vu la demande en paiement adressée le 26 janvier 2012 à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois par W.________, à Valeyres-sous-Ursins, dans le cadre du litige qui la divise d'avec P.________SA, à Saint-Sulpice,
vu les déterminations du 9 mars 2012, mises à la poste le 10 mars 2012, de la défenderesse P.________SA,
vu le jugement rendu sous forme de dispositif le 13 juin 2012, notifié aux parties le 14 juin 2012, par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,
vu l'avis de la Poste restituant à l'échéance du délai de garde le courrier notifiant ce jugement à P.________SA, celle-ci n'ayant pas retiré l'envoi,
vu la demande de motivation adressée le 18 juin 2012 à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois par la demanderesse W.________,
vu le jugement motivé notifié aux parties le 30 août 2012,
vu l'avis de la Poste restituant à l'échéance du délai de garde le courrier notifiant ce jugement à P.________SA, celle-ci n'ayant pas retiré l'envoi,
vu l'envoi, le 21 septembre 2012, à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, des déterminations adressés le 9 mars 2012 à celle-ci par P.________SA, cette dernière indiquant dans une brève note manuscrite apposée sur cette écriture qu'étant sans réponse de sa part, elle lui retourne son "recours",
vu le courrier du 24 septembre 2012 de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois transmettant ce recours à la Chambre des recours civile,
attendu que le recours, subsidiaire à l'appel, est ouvert contre les décisions finales de première instance lorsqu'elles sont rendues dans une affaire patrimoniale dans laquelle la valeur litigieuse, selon le dernier état des conclusions, est inférieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC),
que le recours ne peut être interjeté que contre une décision motivée (art. 321 al.
1 CPC; Jeandin, CPC commenté, n. 8 ad art. 311 et n. 7 ad art. 321 CPC), de sorte qu'il ne peut intervenir avant que la décision motivée ait été rendue et notifiée,
que les déterminations adressée le 9 mars 2012 à l'autorité de première instance par P.________SA en réponse à la demande en paiement formée par W.________ ne sauraient dès lors tenir lieu de recours, le jugement motivé ayant été rendu le 30 août 2012;
attendu que, conformément à l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
qu'un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance n'est pas conforme à cette exigence de motivation (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 et n. 2 ad art. 321 al.1 CPC),
que la brève note manuscrite apposée sur la copie de l'écriture du 9 mars 2012 ayant servi de réponse dans la procédure de première instance ne saurait dès lors tenir lieu de mémoire de recours dûment motivé tel qu'exigé par la loi (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 et n. 4 ad art. 321 CPC), ce d'autant que la recourante y déclare être sans nouvelles de la Justice de paix, alors même qu'elle n'a pas pris la peine d'aller retirer l'exemplaire de la décision motivée qui lui a été notifié,
qu'il ne saurait être remédié à un défaut de motivation du recours par la fixation d'un délai à forme de l'art. 132 al. 1 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant le recours de façon irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC et n.
4 ad art. 321 CPC),
que le recours ne satisfait pas à l'exigence de motivation de l'art. 321 al. 1 CPC et doit ainsi être déclaré irrecevable.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ P.________SA,
‑ Me Stefano Fabbro (pour W.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
Le greffier :