Lessee's Eviction Appeal Deemed Inadmissible Due to Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lessee appealed an eviction order and a subsequent procedural order that required them to clarify their forced execution request, but the appeal was deemed inadmissible because the initial filing was unclear, imprecise, incomplete, and failed to specify clear conclusions as required by civil procedure rules, despite a formal extension being granted to cure the defects. Furthermore, the court reasoned that the appeal against the procedural order did not meet the standard for admissibility, as it did not demonstrate the irreparable harm necessary to challenge an order intended only to ensure the right to be heard.
Regeste Legislator
OfficielDÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, ACTE DE RECOURS, CONDITION DE RECEVABILITÉ, DOMMAGE IRRÉPARABLE | 132 al. 1 CPC (CH), 132 al. 2 CPC (CH), 319 let. b ch. 2 CPC (CH), 341 al. 2 CPC (CH), 56 CPC (CH)
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court found the appeal inadmissible because the challenged interlocutory decision (instruction order) did not cause the appellant irreparable harm, as required for such appeals.
Cited as the legal basis for the instruction order made by the court of first instance, which was the subject of the contested appeal.
Cited in the reasoning for declaring the appeal inadmissible due to failure to remedy formal deficiencies in the appeal document after being explicitly ordered to do so.
Cited in the reasoning as the basis for the requirement that the appeal document be clear, precise, and complete, failure to meet which led to inadmissibility.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JX12.034779-121625 342
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du 1er octobre 2012
_____________________
Présidence de M. Creux, président
Juges : M. Winzap et Mme Crittin Dayen
Greffier :
M. Perret
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Art. 56, 132 al. 1 et 2, 319 let. b ch. 2, 341 al. 2 CPC
Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 17 juillet 2012 par la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) dans la cause divisant B.________ SA, à Lausanne, bailleresse, d'avec U.________, à Prangins, locataire,
vu l'ordonnance d'instruction du 30 août 2012 par laquelle la juge de paix a imparti à la locataire un délai au 19 septembre 2012 pour se déterminer sur la requête d'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion susmentionnée déposée le 17 août 2012 par la bailleresse,
vu l'acte de recours déposé le 31 août 2012 par U.________,
vu le courrier du 10 septembre 2012 par lequel le Président de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, indiquant à la recourante que l'acte qu'elle avait produit était peu clair et que son contenu paraissait inconvenant, a imparti à l'intéressée un délai de cinq jours pour le refaire, à défaut de quoi l'acte ne serait pas pris en considération,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que l'acte du 31 août 2012 déposé par U.________ est peu clair, imprécis et manifestement incomplet (art. 56 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), voire inconvenant (art. 132 al. 2 CPC),
qu'en particulier, il ne comporte aucune conclusion énoncée de manière précise ou, à tout le moins, suffisamment compréhensible au regard de l'ordonnance rendue par la juge de paix le 30 août 2012,
qu'en application des art. 56 et 132 al. 1 et 2 CPC, le Président de la cour de céans, par avis adressé à la recourante en courrier recommandé le 10 septembre 2012, lui a imparti un délai de cinq jours dès réception de l'envoi pour refaire son recours, sous peine d'irrecevabilité (art. 132 al. 1 in fine CPC),
que la recourante n'a toutefois pas donné suite à cet avis dans le délai qui lui avait été fixé,
que, par conséquent, faute de répondre aux exigences légales de forme des actes de procédure, le recours doit être déclaré irrecevable;
attendu, au surplus, que le recours dirigé contre une ordonnance d'instruction n'est recevable que si l'ordonnance entreprise cause à la partie à la procédure un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 14 et 22 ad art. 319 CPC),
que tel n'est pas le cas en l'occurrence, l'ordonnance du 30 août 2012, rendue en application de l'art. 341 al. 2 CPC, étant destinée à assurer le respect du droit d'être entendue de la locataire;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judicaires.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ U.________,
‑
M. Thierry Zumbach, aab (pour B.________ SA).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :