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Pron.2012.212 • TC VD Pron.2012.212 Généré par l'IA

Estate Inventory Modification Appeal Denial Based on Procedural Defect

Numéro de cause Pron.2012.212
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party sought modification of a civil inventory related to an estate, which was initially rejected by the Justice of the Peace; the subsequent letter from the party to the Justice of the Peace, while potentially timely filed under analogous application of federal procedural rules despite being sent to the wrong authority, was deemed inadmissible as a formal appeal because it expressly accepted the lower court's reasoning while requesting a deadline extension to gather evidence, which is prohibited in appeal proceedings that only allow for review based on limited legal grounds and require specific grievances and conclusions.

Regeste Legislator

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Art. 553 CC, Art. 111 CDPJ, Art. 248 let. e CPC, Art. 109 al. 3 CDPJ, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 311 CPC; Estate Inventory Modification Appeal Denial Based on Procedural Defect: que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).

Mots-clés

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inventaire successoral vice de procédure formel restriction en faveur des inventaires extension de la procédure exceptions de procédure motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 109 CDPJ

This article governed the applicable appeal procedure for the specific type of decision being reviewed.

Art. 321 al. 1 CPC

This provision dictates how the appeal must be introduced (written and motivated) and was implicitly addressed by the inadmissibility ruling.

Art. 11 TFJC

This provision relates to the judicial costs for the second instance, which the court ruled to be without charge.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · HN12.035704-121590 314

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

7 septembre 2012

__________________

Présidence de M. Creux, président

Juges : Mme Charif Feller et M. Pellet

Greffière : Mme Tchamkerten

\*\*\*\*\*

Art.

553 CC; 321 al. 1 et 2 CPC; 109 CDPJ

Vu l'inventaire civil établi le 26 mars 2012 par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois dans le cadre de la succession de feu B.J.________, faisant état d'un actif successoral net de 13'132 fr. 62,

vu la requête du 30 mars 2012 de A.J.________, à La Tour-de-Peilz, tendant à modifier l'inventaire civil,

vu la décision rendue le 13 août 2012 par le Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois, rejetant la requête de rectification de l'inventaire et confirmant l'inventaire émis,

vu la lettre adressée le 17 août 2012 par A.J.________ au juge de paix, par laquelle il dit accepter les arguments évoqués pour refuser la demande de modification d'inventaire, tout en sollicitant la prise en considération, dans le passif de l'inventaire, d'un montant de 4'312 fr., et en demandant un délai pour lui permettre de contacter des membres de sa famille et réunir des pièces complémentaires,

vu le courrier adressé le 28 août 2012 par A.J.________ au juge de paix, demandant que son écriture du 17 août 2012 soit considérée comme un recours et transmise au Tribunal cantonal,

attendu que l'inventaire prévu à l'art.

553 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) est régi par les art. 117 et 118 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02),

qu'il relève de la juridiction gracieuse,

que pour toutes les affaires gracieuses relevant des dispositions faisant suite à l'art. 111 CDPJ, il est statué conformément aux art. 104 à 109 CDPJ (art. 111 CDPJ),

qu'en vertu des art. 104 à 108 CDPJ, le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est applicable à titre supplétif,

que, selon l'art. 248 let. e CPC, la procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse,

que lorsque la procédure sommaire est applicable, seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ),

que pour les décisions prises en procédure sommaire, comme en l'espèce, le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC),

que le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]);

attendu qu'en l'espèce, la décision entreprise a été communiquée au recourant le 13 août 2012,

que le 17 août 2012, le recourant a adressé au juge de paix une lettre qu'il a qualifiée a posteriori de recours,

que, si le CPC ne prévoit pas de règles permettant – à l'instar de l'art. 48 al. 3 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) – de considérer le délai comme ayant été valablement observé lorsque le recours est acheminé auprès de l'autorité précédente en lieu et place de l'autorité de recours, la voie prétorienne permet d'appliquer cette règle au CPC (Jeandin, CPC commenté, n. 23 ad art. 143 CPC, p. 577 et n. 10 ad art. 311 CPC, p. 1252 par analogie), si bien que l'on peut considérer que l'acte du 17 août 2012 a été interjeté en temps utile,

que, dans cette écriture, le recourant déclare expressément accepter les arguments ayant conduit le premier juge à rejeter sa demande de modification de l'inventaire, tout en émettant des critiques appellatoires,

que l'écriture, qui ne contient pas de griefs précis ni de conclusions suffisantes, tend en réalité à la prolongation du délai légal de recours dans le but de rassembler de nouveaux éléments de preuve, ce qui est prohibé en procédure de recours (cf. art. 321 al. 2 et 326 CPC),

que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable (cf. Jeandin, CPC commenté, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251, par analogie),

que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. A.J.________

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois.

La greffière :