Legislator Jurisprudence & Législation
Pron.2012.210 • TC VD Pron.2012.210 Généré par l'IA

Expert Fee Justification in Patent Litigation

Numéro de cause Pron.2012.210
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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In a civil action initiated in 2009, governed by the former Code of Civil Procedure, the court was tasked with fixing the expert's fees, which the plaintiff contested as excessive and insufficiently related to the mandate. The court reasoned that, under the applicable law, the judge must first verify the correct calculation and correspondence to the mission before considering the quality of the work, finding that the expert appropriately addressed the contested points, including complex patent issues, and that the documented time spent reviewing the voluminous, technical file was not excessive given the circumstances and additional documents submitted during the process; consequently, the requested fee of 15,850 francs was deemed justified and approved.

Regeste Legislator

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Art. 404 CPC, Art. 242 al. 1 CPC-VD, Art. 242 al. 2 CPC-VD; Expert Fee Justification in Patent Litigation: The court reasoned that, under the applicable law, the judge must first verify the correct calculation and correspondence to the mission before considering the quality of the work, finding that the expert appropriately addressed the contested points, including complex patent issues, and that the documented time spent reviewing the voluminous, technical file was not excessive given the circumstances and additional documents submitted during the process; consequently, the requested fee of 15,850 francs was deemed justified and approved.

Mots-clés

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procédure contentieuse civile droit des brevets pièces figurant dans le dossier honoraires d'avocat indemnité d'expert rapport d'estimation par expert FRAIS D'EXPERTISE | 242 al. 1 CPC, 242 al. 2 CPC, 242 CPC

Dispositions légales citées

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Art. 404 CPC
Cited in the reasoning to establish that the case is governed by the old procedural law, justifying the application of CPC-VD articles like art. 242.
Art. 242 al. 1 CPC-VD
This article provides the basis for fixing the expert's fees and reimbursing their costs, which is the subject of the first operative order.
Art. 242 al. 2 CPC-VD
que le juge instructeur rend sa décision sous forme d'un prononcé (art. 242 al. 2 CPC-VD),
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 242 al. 1 CPC-VD

This article provides the basis for fixing the expert's fees and reimbursing their costs, which is the subject of the first operative order.

art. 404 CPC

Cited in the reasoning to establish that the case is governed by the old procedural law, justifying the application of CPC-VD articles like art. 242.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · CT09.040210 111/2012/SNR

COUR CIVILE

_________________

Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant X.________, à Blaesheim (France), d'avec Y.________, à Yverdon-les-Bains.

___________________________________________________________________

Du 18 septembre 2012

__________________

Vu le procès ouvert par demande du 2 décembre 2009 devant la Cour civile du Tribunal cantonal par le demandeur X.________ contre la défenderesse Y.________,

vu le chiffre V de l'ordonnance sur preuves du 18 mai 2011 par lequel le juge instructeur a nommé Claude Ramseyer, ingénieur SIA, comme expert,

vu le courrier de l’expert pressenti du 23 juin 2011, acceptant la mission et estimant ses honoraires prévisibles à 15'850 fr.,

vu l’avance de frais effectuée par le demandeur, instant à l’expertise,

vu le rapport d'expertise et la note d’honoraires et débours de 15'850 fr. déposés le 26 juin 2012 par l’expert,

vu le relevé détaillé de ses opérations et frais produit par l’expert le 14 août 2012,

vu la lettre du conseil du demandeur, du 27 août 2012, contestant la note d'honoraires de l'expert,

vu les déterminations de la défenderesse du 4 septembre 2012,

vu la lettre de l’expert du 13 septembre 2012, justifiant sa note d'honoraires;

attendu que l'art. 404 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 101) dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de cette loi, le 1er janvier 2011, sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance,

qu'en l'espèce, la demande a été déposée le 2 décembre 2009,

que par conséquent, la présente procédure est régie par l'ancien droit;

attendu qu'aux termes de l'art. 242 al. 1 CPC-VD, l'expert a droit au remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge qui a dirigé l'instruction,

que le juge instructeur rend sa décision sous forme d'un prononcé (art. 242 al. 2 CPC-VD),

que pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de l'art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique (JI-CCIV 28 août 2009/31),

que la qualité du travail de l'expert n'entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que très incomplètement, s'il n'a pas motivé ses réponses, s'il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (JI-CCIV 28 août 2009/31; Pdt TC 13 juillet 2010/43 et les références citées);

attendu que le demandeur soutient que l’expertise est inexploitable car elle ne répondrait pas aux allégués 90, 90bis et 90ter,

que cette affirmation est inexacte, l’expert répondant à ces allégations en page

21 de son rapport, et y exposant les motifs de son appréciation;

attendu que le demandeur soutient ensuite que « certaines opérations n’ont pas lieu d’être », qu’en particulier il n’était pas demandé à l’expert d’analyser certaines questions liées aux brevets, ou d’effectuer des recherches liées aux lignes d’embouteillage ou au processus industriel mis en place par la défenderesse,

que ces recherches ont pourtant pour but de répondre aux allégations du demandeur,

que la complexité du domaine (brevets) impose de laisser une certaine marge de manœuvre à l’expert dans l’appréciation des mesures d’investigation nécessaires à sa mission;

attendu que le demandeur estime excessives et injustifiées les heures consacrées à la lecture et à l’étude des pièces du dossier,

que le dossier est toutefois volumineux et porte sur des questions techniquement très pointues,

qu’en cours de procédure d’expertise le demandeur a fourni à trois reprises des documents supplémentaires à l’expert,

que les heures consacrées à l’étude du dossier n’ont dès lors rien d’excessif,

attendu en définitive, que l'expert a établi un rapport de vingt-trois pages comportant en outre quinze annexes,

qu’il indique avoir dû y consacrer 79,5 heures de travail,

qu'au tarif horaire d'expert de 200 fr., cela représente déjà 15'900 fr., soit plus que le montant facturé, conforme au devis,

que la note d'honoraires et débours, par 15’850 fr., est donc justifiée,

qu'il convient par conséquent d'arrêter les honoraires de l'expert au montant réclamé par celui-ci;

attendu que le présent prononcé peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

le juge instructeur,

statuant à huis clos,

prononce :

I. La note d'honoraires et débours de l'expert Claude Ramseyer, du 26 juin 2012, est arrêtée à 15'850 fr. (quinze mille huit cent cinquante francs).

II. Le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens.

Le juge instructeur : Le greffier :

S. Rouleau C. Maradan

Du

Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties ainsi qu'à l'expert.

Les parties et l'expert peuvent faire recours au sens des art. 319 ss CPC dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

Le greffier :

C. Maradan