Legislator Jurisprudence & Législation
Pron.2012.205 • TC VD Pron.2012.205 Généré par l'IA

Appeal of Moot Curatorship Cost Dispute

Numéro de cause Pron.2012.205
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party appealed a lower court's decision which had initially imposed 300 francs in court costs related to the establishment of a representation curatorship for a minor concerning a conflict with another individual. However, the lower court subsequently issued a new decision that lifted the curatorship, relieved the appellant of the 300 franc cost burden, and charged the costs to the State, leading the appellate court to find that the appeal, which exclusively contested the imposition of those now-cancelled fees, had become moot, resulting in the appeal being struck from the record without further cost.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 392 ch. 2 CC, Art. 489 CPC-VD, Art. 174 CDPJ, Art. 420 al. 2 CC, Art. 109 al. 3 LVCC, Art. 308 CC; Appeal of Moot Curatorship Cost Dispute: However, the lower court subsequently issued a new decision that lifted the curatorship, relieved the appellant of the 300 franc cost burden, and charged the costs to the State, leading the appellate court to find that the appeal, which exclusively contested the imposition of those now-cancelled fees, had become moot, resulting in the appeal being struck from the record without further cost.

Mots-clés

Généré par l'IA
mise à la charge des émoluments curatelle de représentation dépens recouvrement des frais de poursuite objet du litige droit d'exposition

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 489 CPC-VD

This provision establishes the basis for the general non-contentious appeal against the decision regarding costs in tutelary matters, although the appeal was ultimately ruled without object.

art. 236 al. 2 aTFJC

Cited as the basis for rendering the ruling without costs, as it applies to procedures governed by Art. 174 CDPJ.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · GG12.020850-121110 234

CHAMBRE DES TUTELLES

________________________________

Arrêt du 27 septembre 2012

__________________

Présidence de M. Giroud, président

Juges : M. Krieger et Mme Crittin Dayen

Greffier : Mme Bourckholzer

\*\*\*\*\*

Art.

489 ss CPC-VD

Vu la décision du 23 mai 2012, envoyée pour notification le 1er juin 2012, par laquelle la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : Justice de paix) a institué une mesure de curatelle de représentation à forme de l'art. 392 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur de A.J.________, née le [...] 1995, fille de B.J.________ et de A.C.________ (I), désigné Me B.________, avocate stagiaire en l'Etude de Me L.________, à [...], en qualité de curatrice de la pupille (II), donné mission à la curatrice de représenter sa pupille et de veiller à ses intérêts dans le cadre de toute procédure, civile ou pénale, liée au conflit opposant celle-ci à B.C.________ (III), autorisé la curatrice à plaider et transiger devant toutes instances judiciaires aux fins de remplir la mission figurant au chiffre III ci-dessus (IV) et mis les frais de justice, arrêtés à 300 fr., à la charge de A.C.________ (V),

vu le recours interjeté par A.C.________ contre cette décision, contestant la mise à sa charge des frais d'un montant de 300 francs,

vu la décision du 29 août 2012, par laquelle la Justice de paix a levé la mesure de curatelle de représentation ad hoc instituée le 23 mai 2012 en faveur de A.J.________ (I), relevé la curatrice de son mandat (II), lui a alloué une indemnité de 1'395 fr., y compris les débours, sans TVA, indemnité mise à la charge de l'Etat (III), exonéré la pupille des frais d'un montant de 300 fr., réclamés selon liste n° 12.003814 du 1er juin 2012 (IV), modifié le chiffre V de la décision du 23 mai 2012 en ce sens qu'elle est rendue sans frais (V), maintenu cette décision pour le surplus (V, recte : VI), clos l'enquête en limitation de l'autorité parentale ouverte en faveur de la pupille (VII), renoncé à instituer une mesure de protection à forme des art. 307 ss CC en sa faveur (VIII) et rendu la décision sans frais (IX),

vu les pièces au dossier;

attendu que le recours est dirigé contre une décision prise par l'autorité tutélaire dans le cadre de l'administration d'une curatelle et statuant sur le sort des frais,

que la décision de la justice de paix portant sur la charge des frais en matière tutélaire est susceptible du recours général non contentieux de l'article 489 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), en application de l'art. 420 al. 2 CC (art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]; Breitschmid, Basler Kommentar, n. 22 ad art. 308 CC, p. 1628) ou directement (CTUT 30 juin 2009/147),

qu'il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie),

que l'existence d'un intérêt de la partie recourante est une condition de recevabilité de tout recours, y compris en procédure non contentieuse (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 118 II 108, c. 2c),

qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, 1990, n. 2 ad art.

40 OJ et la jurisprudence citée ad art. 72 PCF, p. 345, et vol. II, 1990, n. 5.5 ad art. 53 OJ, p. 391),

qu'en l'espèce, la Justice de paix a, dans son prononcé du 29 août 2012, notamment levé la mesure de curatelle instituée en faveur de la fille de la recourante et renoncé à instituer une mesure de protection à forme des art. 307 ss CC en sa faveur, exonérant en outre la recourante du paiement des frais d'un montant de 300 fr., mis à sa charge selon décision du 23 mai 2012,

que le recours interjeté contre la décision tutélaire du 23 mai 2012 portant exclusivement sur la mise à la charge de la recourante de ces frais et ces derniers ayant été annulés, le recours est devenu sans objet,

qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art.

236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos

p r o n o n c e :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme A.C.________,

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district du Gros-de-Vaud

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :