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Pron.2012.204 • TC VD Pron.2012.204 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Deficient Statement of Grounds

Numéro de cause Pron.2012.204
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's decision that upheld an indefinite deprivation of liberty for assistance purposes and their placement in a psychiatric facility, following a prior request by the appellant for the termination of the measure. The appellate court ruled the appeal inadmissible because, despite being given an opportunity to correct deficiencies in the initial filing, the appellant failed to articulate specific grounds of contestation or precise conclusions regarding the modification sought for the challenged decision, which is required for the appeal to be considered on the merits under relevant procedural rules.

Regeste Legislator

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Art. 398g CPC-VD, Art. 174 CDPJ, Art. 398d al. 3 CPC-VD, Art. 492 CPC-VD, Art. 17 al. 1 CPC-VD, Art. 492 al. 4 CPC-VD; Appeal Inadmissible Due to Deficient Statement of Grounds: The appellate court ruled the appeal inadmissible because, despite being given an opportunity to correct deficiencies in the initial filing, the appellant failed to articulate specific grounds of contestation or precise conclusions regarding the modification sought for the challenged decision, which is required for the appeal to be considered on the merits under relevant procedural rules.

Mots-clés

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qualité pour recourir règles procédurales motif légal d'exclusion exception d'inconstitutionnalité première déclaration dispense de motivation

Dispositions légales citées

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Art. 398g CPC-VD
This procedural provision governs the appeal against the challenged decision concerning the deprivation of liberty for assistance, though it is cited in connection with the admissibility in the reasoning, not the final dispositive order itself.
Art. 174 CDPJ
398g CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]),
Art. 398d al. 3 CPC-VD
que, contre une telle décision, la voie du recours à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal est ouverte (art. 398d al. 3 CPC-VD par renvoi de l'art.
Art. 492 CPC-VD
1 CPC-VD, applicable en procédure non contentieuse par renvoi de l'art. 492 al.
Art. 17 al. 1 CPC-VD
This provision was cited in the reasoning leading to the finding that the appeal was inadmissible due to lack of required indications, which is the basis for the application of Art. 464 al. 2 CPC-VD.
Art. 492 al. 4 CPC-VD
1 CPC-VD, applicable en procédure non contentieuse par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD, lorsqu'un acte ne renferme pas les indications prescrites par la loi, le juge peut surseoir à la transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire,
Art. 17 CPC-VD
que, lorsqu'il a été fait application de l'art. 17 CPC-VD et que le recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore irrégulier, il est prononcé sans autre instruction sur l'entrée en matière (art.
Art. 464 al. 2 CPC-VD
This provision was applied to rule on the inadmissibility of the appeal after the appellant failed to rectify the deficiencies of their initial filing.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 464 al. 2 CPC-VD

This provision was applied to rule on the inadmissibility of the appeal after the appellant failed to rectify the deficiencies of their initial filing.

art. 17 al. 1 CPC-VD

This provision was cited in the reasoning leading to the finding that the appeal was inadmissible due to lack of required indications, which is the basis for the application of Art. 464 al. 2 CPC-VD.

art. 398d CPC-VD

This procedural provision governs the appeal against the challenged decision, though it is primarily cited in connection with the scope of review and admissibility in the reasoning, not the final dispositive order itself, except by implication through the inadmissibility ruling.

art. 398g CPC-VD

This procedural provision governs the appeal against the challenged decision concerning the deprivation of liberty for assistance, though it is cited in connection with the admissibility in the reasoning, not the final dispositive order itself.

art. 236 al. 2 aTFJC

This provision was cited in the reasoning to justify rendering the judgment without costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · IH09.041142-121394 221

CHAMBRE DES TUTELLES

________________________________

Arrêt du 13 septembre 2012

_______________________

Présidence de M. Colombini, vice-président

Juges : Mmes Charif Feller et Bendani

Greffière : Mme Bertholet

\*\*\*\*\*

Art.

17 al. 1, 398d, 398g et 464 al. 2 CPC-VD

Vu la décision rendue par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois le 13 juin 2012, notifiée le 19 juillet suivant, rejetant la requête de H.________, à Renens, tendant à la mainlevée de la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance dont il fait l'objet et confirmant en conséquence dite mesure pour une durée indéterminée et son placement à l'Hôpital psychiatrique de Cery à Prilly ou dans tout autre établissement approprié à son état de santé,

vu le recours interjeté le 25 juillet 2012 par H.________ contre cette décision,

vu le pli recommandé du 27 août 2012 par lequel le Vice-président de la Cour de céans a imparti au recourant un délai de cinq jours dès réception pour refaire son acte en précisant ce qu'il contestait et quelles modifications de la décision il demandait, sous peine d'irrecevabilité,

vu le nouvel acte déposé par le recourant le 31 août 2012 à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,

vu les pièces au dossier;

attendu que le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire refusant la mainlevée d'une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance en application des art. 397a ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et de l'art. 398g CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]),

que, contre une telle décision, la voie du recours à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal est ouverte (art. 398d al. 3 CPC-VD par renvoi de l'art. 398g al. 3 CPC-VD),

que le recours s'exerce par l'intéressé, son représentant ou une personne qui lui est proche, dans les dix jours dès la notification de la décision, par acte écrit et sommairement motivé (art. 398d al. 1 et 3 CPC-VD par renvoi de l'art. 398g al. 3 CPC-VD),

que le recourant peut se borner à formuler des conclusions toutes générales en réforme et en nullité, pourvu que les griefs articulés contre la décision attaquée soient suffisamment explicites pour permettre l'appréciation de la cour (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763),

que le présent recours, interjeté par l'intéressé, ne contient pas de conclusions;

attendu que, conformément à l'art. 17 al. 1 CPC-VD, applicable en procédure non contentieuse par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD, lorsqu'un acte ne renferme pas les indications prescrites par la loi, le juge peut surseoir à la transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire,

que, lorsqu'il a été fait application de l'art. 17 CPC-VD et que le recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore irrégulier, il est prononcé sans autre instruction sur l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC-VD, applicable par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD),

qu'en l'espèce, le recourant a produit un nouvel acte de recours mais n'a pas formulé de conclusions,

que, bien qu'ayant déjà été entendu par la Justice de paix de l'Ouest lausannois lors de sa séance du 13 juin 2012, il demande à être entendu par celle-ci, mais n'indique pas ce qu'il conteste précisément dans la décision ni comment il souhaite la voir modifier,

qu'il évoque par ailleurs la conclusion de clôture du dossier,

qu'à défaut d'avoir émis des griefs clairs et pris des conclusions précises en rapport avec la décision attaquée, son recours est par conséquent irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art.

236 al. 2 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ H.________,

‑ Office du Tuteur général,

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :