Third-Party Appeals Against Expulsion Order and Execution Notice Barred by Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThird parties who appealed an expulsion order and a subsequent forced execution notice, both issued under summary procedure, filed their appeals on September 13, 2012, after learning of the decisions via a letter from the municipality dated August 21, 2012, which mentioned the expulsion and the scheduled execution date of September 19, 2012; the court ruled the appeals inadmissible because the ten-day appeal period for third parties in summary proceedings begins upon their actual knowledge of the essential decision elements, and given their confirmed knowledge prior to September 4, 2012, the September 13 filing was deemed tardy.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 2 CPC, Art. 346 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Third-Party Appeals Against Expulsion Order and Execution Notice Barred by Timeliness: attendu que les ordonnances rendues selon la procédure pour cas clairs ainsi que les ordonnances d’exécution forcée sont rendues en procédure sommaire (art. 248 let. b et 339 al.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the legal basis for declaring the appeals inadmissible due to being filed outside the deadline.
Used to determine that the appeal deadlines start running from the moment the third party became aware of the decision.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JX12.032483-121689 327
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
18 septembre 2012
________________________
Présidence de M. WINZAP, vice-président
Juges : M. Pellet et Mme Crittin Dayen
Greffier :
M. Corpataux
\*\*\*\*\*
Art.
321 al. 2 CPC
Vu l’ordonnance d’expulsion rendue le 13 juin 2012, selon la procédure pour cas clairs, par le Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause divisant I.________, p.a. à Yverdon-les-Bains, bailleur et requérant, d’avec J.________, à Im Fang, locataire et intimé,
vu l’avis d’exécution forcée rendu le 15 août 2012 par le Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la même cause,
vu les recours déposés le 13 septembre 2012 par A.R.________ et B.R.________ contre l’ordonnance d’expulsion et contre l’avis d’exécution forcée précités, vu la requête d’effet suspensif contenue dans ces recours,
vu les autres pièces au dossier ;
attendu que les ordonnances rendues selon la procédure pour cas clairs ainsi que les ordonnances d’exécution forcée sont rendues en procédure sommaire (art. 248 let. b et 339 al.
2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]),
que le recours contre les décisions rendues en procédure sommaire doit être formé dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 2 CPC),
que, lorsque le recours est déposé par des tiers au sens de l’art. 346 CPC, le délai de dix jours court dès le moment où le tiers a eu connaissance de la décision, qui ne lui est pas notifiée, puisqu’il n’est pas partie à la procédure (Jeandin, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 346 CPC),
qu’en l’espèce, les recours ont été déposés par des tiers au sens de l’art.
346 CPC,
que, selon les explications qu’ils ont données, les recourants ont été informés par une lettre de la Municipalité de la Commune de Lucens du 21 août 2012 de l’ordonnance d’expulsion concernant l’appartement qu’ils occupent et de la date de l’exécution forcée fixée au 19 septembre 2012,
que les recourants ont ainsi eu connaissance des éléments essentiels de la décision qui leur permettait d’agir, soit le prononcé d’expulsion et la date de l’exécution forcée,
que, si l’on ignore la date exacte de la réception de la lettre de la municipalité, il est certain que les recourants en ont pris connaissance avant le 4 septembre 2012, date du dies a quo selon le dépôt de leurs recours,
que, déposés les 13 septembre 2012, les recours sont tardifs et, partant, irrecevables ;
attendu qu’au vu de ce qui précède, les requêtes d’effet suspensif sont sans objet ;
attendu que l’arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Les recours sont irrecevables.
II. Les requêtes d’effet suspensif sont sans objet.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me César Montalto (pour A.R.________ et B.R.________)
‑
M. Christophe Savoy (pour I.________)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Juge de paix du district de la Broye-Vully
Le greffier :