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Pron.2012.201 • TC VD Pron.2012.201 Généré par l'IA

Surviving Spouse v. Justice of the Peace (Inventory Modification Appeal)

Numéro de cause Pron.2012.201
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appeal concerned the modification of a civil inventory established after the death of an individual, initiated by the surviving spouse against the inventory prepared by the Justice of the Peace, following a prior unsuccessful request for rectification filed by the surviving spouse and the children's curator. The court reasoned that since the initial inventory proceeding falls under the summary procedure applicable to non-contentious jurisdiction, a direct appeal challenging the inventory's content is premature and thus inadmissible because the lower court had not yet ruled on the prerequisite request for modification of the inventory, leading to the appeal being declared inadmissible without cost assessment.

Regeste Legislator

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Art. 553 CC, Art. 117 CDPJ, Art. 111 CDPJ, Art. 248 let. e CPC, Art. 109 al. 3 CDPJ, Art. 96 CPC; Surviving Spouse v. Justice of the Peace (Inventory Modification Appeal): The court reasoned that since the initial inventory proceeding falls under the summary procedure applicable to non-contentious jurisdiction, a direct appeal challenging the inventory's content is premature and thus inadmissible because the lower court had not yet ruled on the prerequisite request for modification of the inventory, leading to the appeal being declared inadmissible without cost assessment.

Mots-clés

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décès du conjoint inventaire successoral justice de paix fixation des frais restriction en faveur des inventaires procédure contentieuse

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 118 CDPJ

Although not explicitly in the dispositive, the court rules on costs based on cantonal law, implicitly following the procedural framework applicable to the appeal, which is governed by the CDPJ concerning the underlying inventory procedure.

Art. 104 al. 1 CPC

The court notes that it rules on costs in the final decision according to this provision.

Art. 96 CPC

Costs are fixed according to cantonal law, as referenced by this article for cost assessment.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · HN12.034854-121561 307

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

31 août 2012

__________________

Présidence de M. Creux, président

Juges : M. Colelough et Mme Charif Feller

Greffière : Mme Tchamkerten

\*\*\*\*\*

Art.

553 CC, 248 let. e CPC, 117 et 118 CDPJ

Vu l'inventaire civil dressé le 10 août 2012 par le Juge de paix du district de Nyon dans le cadre de la succession de feu A.J.________, décédé le 25 mars 2012 à Aubonne, époux de N.J.________ et père de deux enfants mineurs B.J.________ et C.J.________,

vu la demande de rectification de l'inventaire civil adressée le 21 août 2012 par D.J.________, curateur des deux enfants mineurs du défunt, et N.J.________ à la Justice de paix du district de Nyon,

vu le recours interjeté le 23 août 2012 par N.J.________ contre l'inventaire civil, tendant à sa modification sur deux postes,

vu les pièces du dossier;

attendu que l'inventaire prévu à l'art.

553 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) est désormais régi par l'art.

117 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02),

qu'il relève de la juridiction gracieuse (cf. CDPJ; section II),

que pour toutes les affaires gracieuses relevant des dispositions faisant suite à l'art. 111 CDPJ, il est statué conformément aux art. 104 à 109 CDPJ (art. 111 CDPJ),

qu'en vertu des art. 104 à 108 CDPJ, le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est applicable à titre supplétif,

que selon l'art. 248 let. e CPC, la procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse,

que lorsque la procédure sommaire est applicable, seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ),

que la jurisprudence vaudoise antérieure au 1er janvier 2011, qui reste d'actualité, subordonnait l'ouverture d'un recours contre le contenu d'un inventaire civil à une demande de rectification préalable (JT 1983 III 114 c. 5),

qu'en l'espèce, le Juge de paix du district de Nyon n'a pas encore statué sur la requête en modification préalable de l'inventaire civil déposée par la recourante préalablement à son recours,

que le recours est dès lors prématuré et doit être déclaré irrecevable;

attendu que le tribunal statue dans la décision finale sur les frais (art. 104 al. 1 CPC), qui sont fixés selon le droit cantonal (art. 96 CPC),

qu'aucune avance de frais n'ayant été effectuée, le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (cf. art. 11 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5] par analogie).

,

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme N.J.________,

‑

M. D.J.________.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Nyon.

La greffière :