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Pron.2012.200 • TC VD Pron.2012.200 Généré par l'IA

Appeal Moot Due to Untimely Filing After Request for Motivation Granted

Numéro de cause Pron.2012.200
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party contested a lower court's decision which was initially issued only as a dispositive text; the party's subsequent letter, expressing confusion and contestation, was deemed a valid request for the decision's motivation, as permitted when only the dispositive is served. After the lower court subsequently provided the reasoned decision, the party failed to file a formal appeal within the ten-day deadline, leading the appellate court to declare the appeal moot and strike the case from the roll because the motivation had been provided and its substance was not subsequently challenged within the proper procedural framework.

Regeste Legislator

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Art. 239 al. 1 let. b CPC, Art. 239 al. 2 CPC, Art. 239 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 CPC; Appeal Moot Due to Untimely Filing After Request for Motivation Granted: After the lower court subsequently provided the reasoned decision, the party failed to file a formal appeal within the ten-day deadline, leading the appellate court to declare the appeal moot and strike the case from the roll because the motivation had been provided and its substance was not subsequently challenged within the proper procedural framework.

Mots-clés

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dépôt tardif délai légal de procédure retrait de la requête décision préjudicielle attaquable décision-cadre forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC

Used as the basis for striking the case from the roll because the appeal became moot.

Art. 77 TFJC

Cited in the reasoning stating that the judgment can be rendered without costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JJ12.009598-121603 320

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

7 septembre 2012

______________________

Présidence de M. Creux, président

Juges : M. Pellet et Mme Crittin Dayen

Greffier : Mme Logoz

\*\*\*\*\*

Art.

239 al. 2, 241 al. 3 CPC

Vu la décision rendue sous forme de dispositif le 10 mai 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant C.________, à Lausanne, défendeur, d’avec Y.________, à Lausanne, demandeur,

vu le courrier du 18 mai 2012 par lequel C.________ déclare ne pas comprendre cette décision et la contester,

vu la motivation de la décision rendue le 10 mai 2012 adressée pour notification aux parties le 9 août 2012,

vu la lettre du 5 septembre 2012 du Juge de paix du district de Lausanne transmettant au Tribunal cantonal le courrier du 18 mai 2012 de C.________ en tant que "recours valant demande de motivation",

attendu que selon l'art. 239 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le tribunal peut communiquer sa décision en notifiant aux parties le seul dispositif écrit,

que lorsque les parties reçoivent le dispositif d’une décision, les parties peuvent soit en demander la motivation, conformément à l’art. 239 al. 2 CPC, soit recourir immédiatement, un recours prématuré étant recevable (TF 5A_566/2009 du 29 septembre 2010 c. 1.4),

qu'un recours prématuré dirigé contre le dispositif non encore motivé doit être considéré comme une demande de motivation valable pour autant qu'il ait été déposé en temps utile (CPF, 10 avril 2012/171; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 239 CPC),

que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours,

que le délai pour recourir est de dix jours dès la réception de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

qu'en l'espèce, le défendeur C.________ a déclaré dans sa lettre du 18 mai 2012 adressée à l'autorité de première instance ne pas comprendre la décision du 10 mai 2012 et la contester,

qu'à la suite de cette lettre, le Juge de paix a notifié aux parties le 9 août 2012 la motivation de cette décision, indiquant que celle-ci pouvait être attaquée par un recours au sens des art. 319 ss CPC dans un délai de 10 jours à compter de sa notification,

que C.________ n'a pas interjeté recours dans le délai de l'art. 321 CPC,

qu'ainsi, il y a lieu de considérer que le recours est sans objet, la motivation de la décision ayant été rendue entre-temps et le défendeur n'en ayant pas contesté le bien-fondé;

attendu que la cause, sans objet, est rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 77 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5);

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. C.________,

‑ Y.________.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Juge de paix du district de Lausanne.

Le greffier :