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Pron.2012.20 • TC VD Pron.2012.20 Généré par l'IA

Appealability of Denial of Continuance Due to Alleged Medical Incapacity and Abuse of Process

Numéro de cause Pron.2012.20
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower court's decision to deny a request to postpone a hearing, citing medical incapacity for themselves and a previously retained counsel who subsequently withdrew due to a loss of confidence, despite having validly retained a different lawyer shortly before the denial. The appellate court reasoned that the initial denial of postponement, while reviewable as an interlocutory decision causing potentially irreparable harm under procedural rules, was not appealable in this instance because the appellants failed to demonstrate such harm; the court found that the appellants had the ability to be represented by their newly retained counsel, whose submissions were filed the day before the hearing, and that the pattern of requesting continuances based on incapacity constituted an abuse of process.

Regeste Legislator

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Art. 319 let. b ch. 2 CPC, Art. 135 let. b CPC, Art. 135 CPC, Art. 319 CPC, Art. 319 let. b CPC, Art. 11 al. 1 TFJC; Appealability of Denial of Continuance Due to Alleged Medical Incapacity and Abuse of Process: The appellate court reasoned that the initial denial of postponement, while reviewable as an interlocutory decision causing potentially irreparable harm under procedural rules, was not appealable in this instance because the appellants failed to demonstrate such harm; the court found that the appellants had the ability to be represented by their newly retained counsel, whose submissions were filed the day before the hearing, and that the pattern of requesting continuances based on incapacity constituted an abuse of process.

Mots-clés

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recevabilité du recours incident abus de procédure audition des parties motifs médicaux ajournement de débats exceptions de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 319 let. b ch. 2 CPC

This provision was cited as the basis for ruling on the admissibility of the appeal against the refusal to postpone the hearing.

Art. 135 CPC

This provision regarding the request for postponement of the hearing was cited in the context of determining the nature of the decision under appeal (Art. 319 let. b CPC).

Art. 11 al. 1 TFJC

This provision was referenced by analogy when ruling that the present judgment would be rendered without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · XP11.043533-120146 36

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

27 janvier 2012

___________________

Présidence de M. Creux, président

Juges : MM. Giroud et Pellet

Greffier : Mme Bertholet

\*\*\*\*\*

Art.

135 et 319 let. b ch. 2 CPC

Vu la décision rendue le 11 janvier 2012 par le Président du Tribunal des baux dans la cause divisant A.D.________ et B.D.________, à Glion, intimés, d’avec A.V.________ et B.V.________, à Villeneuve, requérants,

vu le recours interjeté par A.D.________ et B.D.________, recourants, à l'encontre de la décision susmentionnée,

vu l'audience particulière fixée au 5 décembre 2011,

vu le courrier adressé le 21 novembre 2011 par les recourants au premier juge, dans lequel ils ont déclaré qu'ils seraient accompagnés d'un avocat et requis le report de l'audience susmentionnée, expliquant que leur avocat serait déjà en audience ce jour-là,

vu l'opposition formée le 23 novembre 2011 par le représentant de A.V.________ et B.V.________, intimés, à tout report d'audience,

vu le courrier du 29 novembre 2011 du premier juge informant les parties du maintien de l'audience du

5 décembre 2011,

vu la requête adressée le 2 décembre 2011 par les recourants au premier juge tendant au report de l'audience susmentionnée, au motif qu'ils ne pourraient pas assister à l'audience et que, n'ayant ni conseil, ni représentant, ils ne pourraient s'y faire représenter,

vu le certificat médical du 1er décembre 2011, annexé à la requête susmentionnée, certifiant que les recourants ne pourraient pas se présenter à l'audience du 5 décembre 2011 pour des raisons médicales,

vu le courrier du 12 décembre 2011 de Me [...] informant le premier juge qu'il représentait les recourants,

vu les copies remises au premier juge le 22 décembre 2011 par Me [...] de la procuration signée le même jour par les recourants l'autorisant à les assister et les représenter dans le cadre du litige les opposant aux intimés, ainsi que des courriers du 8 juillet 2010 l'informant qu'il avait été désigné comme conseil d'office dans la cause concernant les recourants,

vu l'audience en procédure sommaire fixée au 11 janvier 2012,

vu les déterminations du 10 janvier 2012 adressées par Me [...] au premier juge, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'irrecevabilité de la requête des intimés, subsidiairement, à son rejet,

vu la requête en report d'audience adressée le 10 janvier 2012 par les recourants au premier juge, déclarant qu'une incapacité médicale les empêcherait d'assister à l'audience et informant le premier juge qu'ils avaient "annulé la procuration faite à l'étude de me [...]",

vu le certificat médical daté du 10 janvier 2012, annexé à la requête susmentionnée, attestant que les recourants ne pourraient pas se rendre au Tribunal des baux le 11 janvier 2012 pour des raisons médicales,

vu le courrier du 11 janvier 2012 de Me [...] requérant le premier juge d'être relevé de sa mission, estimant que le lien de confiance avec les recourants était rompu;

attendu que, selon l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance peuvent faire l'objet d'un recours lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable,

que la décision querellée a pour objet le rejet d'une requête en renvoi de comparution formée conformément à l'art. 135 let. b CPC,

que la question de savoir quelle voie de recours est ouverte à l'encontre d'une telle décision n'est pas tranchée,

que certains auteurs estiment que la décision qui refuse de reporter la comparution ne peut être attaquée qu'ultérieurement dans le cadre du recours contre la décision finale (Huber, DIKE-Komm-ZPO, Zurich /St-Gall 2011, n. 16 ad art. 135 CPC, p. 756; Weber, KUKO ZPO, Bâle 2010, n. 7 ad art. 135 CPC, pp. 563-564),

qu'un autre auteur considère en revanche qu'elle peut faire l'objet d'un recours en vertu de l'art.

319 let. b ch. 2 CPC (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 135 CPC, p. 543),

que, selon le Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, le renvoi d'audience constitue une ordonnance d'instruction susceptible de recours (FF 2006, p. 6984; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 449, n. 2484; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272),

que la même qualification peut être admise s'agissant d'un refus de report d'audience,

qu'ainsi qualifiée d'ordonnance d'instruction au sens de l'art. 319 let. b CPC, la décision refusant le renvoi de comparution peut faire l'objet d'un recours, au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, si le recourant démontre que cette décision est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 135 CPC, p. 543),

qu'en l'espèce, les recourants ont fondé leur requête sur un certificat médical attestant de leur incapacité à assister à l'audience du 11 janvier 2012,

que les recourants s'étaient déjà prévalus d'un même empêchement pour solliciter le report de l'audience du 5 décembre 2011,

que le premier juge avait alors exigé que les recourants soient représentés,

que, le 12 décembre 2011, Me [...], conseil d'office des recourants dans une procédure antérieure opposant les parties entre elles, a informé le premier juge qu'il représentait les recourants,

que le 22 décembre 2011, Me [...] a remis au premier juge une procuration du même jour par laquelle les recourants l'autorisaient à les assister et les représenter dans le cadre du litige les opposant aux intimés,

que, le 10 janvier 2012, Me [...] a adressé au premier juge des déterminations, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'irrecevabilité de la requête des intimés, subsidiairement, à son rejet,

que, par courrier du 10 janvier 2012, les recourants ont déclaré au premier juge avoir annulé leur procuration en faveur l'Etude de Me [...],

que, le matin même de l'audience, Me [...], a requis le premier juge d'être relevé de sa mission, estimant que le lien de confiance avec les recourants était rompu,

qu'il apparaît ainsi que les recourants étaient en mesure de se faire représenter valablement à l'audience du 11 janvier 2012, s'ils n'avaient pas révoqué la veille de l'audience la procuration délivrée à leur avocat le 22 décembre précédent,

que les recourants abusent du procédé consistant à se prétendre incapables de comparaître,

que leur droit d'être entendu a été sauvegardé par les déterminations adressées le 10 janvier 2012 par Me [...],

que la décision du premier juge de reporter l'audience du 11 janvier 2012 n'entraîne par conséquent pas de préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC,

que, partant, le recours interjeté par les recourants doit être déclaré irrecevable;

attendu qu'aucune avance de frais n'ayant été effectuée, le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (cf. art. 11 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du

28 septembre 2012; RS 270.11.5] par analogie).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme A.D.________,

-

M. B.D.________,

‑

M. Julien Greub (pour A.V.________et B.V.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :