Enforcement of Summary Judgment Appeal Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal concerned the decision to enforce a judgment, which was rendered via summary proceedings, against which the appellants filed a recourse that was postmarked on August 25, 2012, following notification on August 14, 2012. The court found the recourse inadmissible because, under the relevant civil procedure code for summary proceedings, the ten-day deadline for appeal, which expired on August 24, 2012, was not subject to the general suspension of deadlines, making the August 25 filing untimely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 2 CPC, Art. 339 al. 2 CPC, Art. 145 al. 2 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Enforcement of Summary Judgment Appeal Deadline: The court found the recourse inadmissible because, under the relevant civil procedure code for summary proceedings, the ten-day deadline for appeal, which expired on August 24, 2012, was not subject to the general suspension of deadlines, making the August 25 filing untimely.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision determined that the appeal was inadmissible because it was filed after the deadline, as the appeal was against a decision rendered in summary procedure.
This provision, concerning the non-applicability of deadline suspension in summary proceedings, supported the finding that the appeal was late.
This provision was used to establish that enforcement orders are issued in summary procedure, which triggered the application of the deadline rules.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JX12.028952-121568 311
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
3 septembre 2012
______________________
Présidence de M. Creux, président
Juges : MM. Winzap et Pellet
Greffier :
M. Corpataux
\*\*\*\*\*
Art.
321 al. 2 CPC
Vu l’ordonnance d’exécution forcée rendue le 13 août 2012 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant I.________, à Pomy, requérant, d’avec A.R.________ et B.R.________, à Montreux, intimés,
vu le recours exercé le 25 août 2012 par A.R.________ et B.R.________,
vu les autres pièces au dossier ;
attendu que les ordonnances d’exécution forcée sont rendues en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]),
que le recours contre les décisions rendues en procédure sommaire doit être formé dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 2 CPC),
que la suspension des délais ne s’applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 CPC),
qu’en l’espèce, l’ordonnance attaquée, rendue le 13 août 2012, a été notifiée aux recourants le 14 août 2012, de sorte que le délai pour recourir arrivait à échéance le vendredi 24 août 2012,
que le recours a été remis à un office postal le 25 août 2012, de sorte qu’il est tardif et, partant, irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire, ainsi que l’ordonnance de première instance.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ A.R.________ et B.R.________
‑
M. Pascal Stouder (pour I.________)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut
Le greffier :