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Pron.2012.19 • TC VD Pron.2012.19 Généré par l'IA

Appeal Regarding Non-Appealability of Partial Procedural Order

Numéro de cause Pron.2012.19
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appeal concerned the rejection by the lower court of a motion requesting a separate and preliminary ruling on the admissibility of specific claims in a dispute, which did not encompass all claims, specifically excluding a conclusion regarding the release of a rent guarantee. The appellate court reasoned that since the lower court's decision did not fully terminate the proceedings and was thus not an interlocutory decision under procedural rules, it constituted an order of instruction, making it generally non-appealable, and since the appellants failed to demonstrate that the decision threatened them with irremediable prejudice as required for immediate appeal under the relevant article, the recourse was declared inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 319 let. b ch. 2 CPC, Art. 237 al. 1 CPC, Art. 319 let. b CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Regarding Non-Appealability of Partial Procedural Order: The appellate court reasoned that since the lower court's decision did not fully terminate the proceedings and was thus not an interlocutory decision under procedural rules, it constituted an order of instruction, making it generally non-appealable, and since the appellants failed to demonstrate that the decision threatened them with irremediable prejudice as required for immediate appeal under the relevant article, the recourse was declared inadmissible.

Mots-clés

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recevabilité du recours incident décision partielle décisions incidentes procédure préparatoire procédure préjudicielle exception d'inconstitutionnalité DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 319 let. b ch. 2 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 319 let. b ch. 2 CPC

This provision determines the admissibility of the appeal based on the existence of a risk of irreparable prejudice, which was the central issue for the declaration of inadmissibility.

Art. 319 let. b CPC

This provision defines the category of decisions subject to immediate appeal, which the court used to classify the challenged procedural decision.

Art. 237 al. 1 CPC

This provision was cited implicitly when the court determined that the decision under review was not interlocutory because it did not terminate the proceedings.

Art. 319 let. b ch. 2 CPC

This provision was cited in the fax of January 20, 2012, as the prescribed appeal route.

Art. 66 al. 1 LTF

Although the final order stated 'L'arrêt, rendu sans frais,' the mention of appeal to the Federal Tribunal refers to LTF articles, but no cost order against the appellant was actually imposed, therefore, no specific cost provision is extracted as applied in the operative part.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · XA11.041628-120157 43

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

31 janvier 2012

__________________

Présidence de M. CREUX, président

Juges : MM. Winzap et Colelough

Greffier : Mme Nantermod Bernard

\*\*\*\*\*

Art.

319 let. b ch. 2 CPC

Vu la décision rendue sous forme de lettre recommandée du 17 janvier 2012 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant K.________, à [...], à A.________, à [...], et Q.________, à [...], qui informait les défendeurs que leur requête incidente du 11 janvier 2012 tendant à ce que le tribunal statue de manière séparée et préalablement sur la recevabilité des conclusions I à IV du demandeur était rejetée,

vu le fax de la présidente, du 20 janvier 2012, qui informait les défendeurs qu'elle n'entendait pas revenir sur sa décision du 17 janvier 2012 et rappelait que la voie de recours était celle prévue à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272),

vu le recours d'emblée motivé exercé le 24 janvier 2012 par A.________ et Q.________,

vu la décision du vice-président de la Chambre des recours civile du 27 janvier 2012 rejetant la requête d'effet suspensif comprise dans le recours, aux motifs que celui-ci ne se concevait pas lorsqu'une décision négative avait été rendue et que le préjudice n'était pas irréparable,

vu les pièces au dossier;

attendu qu'à supposer que la requête tendant à un jugement séparé sur la recevabilité des conclusions I à IV du demandeur eût été admise, et non rejetée comme en l'espèce, cela n'aurait pas mis fin au procès en soi, la conclusion V du demandeur relative à la libération de la garantie de loyer constituée par celui-ci n'étant pas visée par la requête,

qu'ainsi la décision attaquée n'est pas incidente au sens de l'art. 237 al. 1 CPC,

qu'il s'agit en réalité d'une décision d'ordre procédural, qui entre dans la catégorie des autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (art. 319 let. b CPC) et qui est, par nature, exclue du champ de l'appel (Nicolas Jeandin, CPC commenté, n. 10 ad art.

319 let b CPC),

que la décision querellée serait ainsi susceptible de recours immédiat stricto sensu pour autant que le recourant soit menacé d'un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. art. 319 let. b ch. 2 CPC,

que les recourants n'établissant pas en l'espèce être menacés d'un tel préjudice, le recours doit être déclaré irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. Jean-Marc Schlaeppi (pour A.________ et Q.________),

‑ Me Carole Wahlen (pour K.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal des baux.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :