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Pron.2012.186 • TC VD Pron.2012.186 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Procedural Defect in Rectification Challenge

Numéro de cause Pron.2012.186
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellate court was asked to review an appeal challenging a rectification judgment concerning a civil matter between parties, where the appeal was filed by two defendants against a plaintiff. The court dismissed the appeal as inadmissible because, pursuant to the relevant procedural code, an appeal against a decision of interpretation or rectification requires the appellant to present substantive counter-conclusions to the merits of the case, rather than merely seeking the annulment of the challenged decision, a defect which is considered irreparable.

Regeste Legislator

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Art. 334 al. 3 CPC, Art. 321 CPC, Art. 311 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 321 al. 1 CPC; Appeal Dismissed for Procedural Defect in Rectification Challenge: The court dismissed the appeal as inadmissible because, pursuant to the relevant procedural code, an appeal against a decision of interpretation or rectification requires the appellant to present substantive counter-conclusions to the merits of the case, rather than merely seeking the annulment of the challenged decision, a defect which is considered irreparable.

Mots-clés

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rectification de la décision vice de procédure annulation civile recours contre décision de renvoi examen sur le fond exceptions de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 334 al. 3 CPC

This provision allowed an appeal against the decision of interpretation or rectification, which forms the context of the appeal ruled upon.

Art. 321 al. 1 CPC

Cited alongside Art. 334 al. 3 CPC as context for the appeal procedure, although the inadmissibility was based on failing to meet the requirements specified in Art. 321 al. 1 CPC (lack of substantive conclusions).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JI11.028756-121533 297

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

27 août 2012

__________________

Présidence de M. CREUX, président

Juges : MM. Giroud et Colelough

Greffier :

M. Bregnard

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 et 334 al. 3 CPC

Vu le jugement rectificatif rendu le 9 août 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord-vaudois dans la cause divisant M.________ et F.________, tous deux à Montaubion-Chardon, défendeurs, d’avec U.________, à Lausanne, demanderesse,

vu les recours déposés le 21 août 2012 par M.________ et F.________,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que selon l'art. 334 al. 3 CPC, la décision d'interprétation ou de rectification peut faire l'objet d'un recours,

que le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 321 CPC et n. 4 ad art. 311 CPC),

qu'on ne saurait remédier à des conclusions déficientes en accordant un bref délai au recourant, de tels vices affectant le recours de façon irréparable (Jeandin, op. cit, , n. 2 ad art. 321 et renvoi à n. 5 ad art. 311),

qu'en l'occurrence, les recourants concluent à l'annulation du jugement sans toutefois prendre de conclusions au fond,

qu'il y a dès lors lieu de déclarer le recours irrecevable,

attendu que la question de la tardiveté du recours peut ainsi rester indécise;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais judicaires, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. M.________ et Mme F.________,

‑

M. Thierry Zumbach, aab (pour U.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord-vaudois.

Le greffier :