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Pron.2012.179 • TC VD Pron.2012.179 Généré par l'IA

Prematurity of Appeal Against Civil Inventory Without Prior Rectification Request

Numéro de cause Pron.2012.179
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a civil inventory established by the lower court concerning an estate, but the appellate court determined that an appeal against the content of a civil inventory is premature unless a formal request for rectification has first been submitted to the lower court, as the matter falls under summary procedure where only a limited appeal is allowed after exhaustion of the primary procedure. Consequently, the court declared the appeal inadmissible and transferred the filing back to the lower court to serve as the required request for rectification, deciding the matter without costs.

Regeste Legislator

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Art. 553 CC, Art. 111 CDPJ, Art. 248 let. e CPC, Art. 109 al. 3 CDPJ, Art. 11 al. 1 TFJC, Art. 74 LTF; Prematurity of Appeal Against Civil Inventory Without Prior Rectification Request: Consequently, the court declared the appeal inadmissible and transferred the filing back to the lower court to serve as the required request for rectification, deciding the matter without costs.

Mots-clés

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inventaire successoral restriction en faveur des inventaires jugement civil recours contre décision de renvoi restitution de la propriété procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 109 al. 3 CDPJ

This provision defines the type of appeal available when the summary procedure applies, which is relevant to the inadmissibility decision, although the decision on admissibility itself is based on procedural exhaustion/prerequisite.

art. 248 let. e CPC

This provision establishes that the summary procedure applies to non-contentious jurisdiction, which forms the basis for applying Art. 109 al. 3 CDPJ in the reasoning leading to the procedural rejection.

art. 11 al. 1 TFJC

Applied by analogy in the reasoning to rule that the ruling is made without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · HN12.033597-121505 288

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

23 août 2012

__________________

Présidence de M. CREUX, président

Juges : MM. Winzap et Pellet

Greffière : Mme Vuagniaux

\*\*\*\*\*

Art.

553 CC; 109 al. 3, 117, 118 CDPJ; 248 let. e CPC

Vu l'inventaire civil dressé le 11 juillet 2012 par la Justice de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu [...],

Vu le recours, non daté et reçu par la Cour de céans le 21 août 2012, interjeté par G.________, à Penthalaz, représentante de [...], contestant le contenu de l'inventaire civil;

attendu que l'inventaire prévu à l'art. 553 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) est régi par les art. 117 et 118 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02),

qu'il relève de la juridiction gracieuse,

que pour toutes les affaires gracieuses relevant des dispositions faisant suite à l'art. 111 CDPJ, il est statué conformément aux art. 104 à 109 CDPJ (art. 111 CDPJ),

qu'en vertu des art. 104 à 108 CDPJ, le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est applicable à titre supplétif,

que selon l'art. 248 let. e CPC, la procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse,

que lorsque la procédure sommaire est applicable, seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ),

que la jurisprudence vaudoise antérieure au 1er janvier 2011, qui reste d'actualité, subordonne l'ouverture d'un recours contre le contenu d'un inventaire civil à une demande de rectification préalable (JT 1983 III 114 c. 5; CREC 27 avril 2012/160),

qu'en l'espèce, la recourante conteste le contenu de l'inventaire civil délivré par la Justice de paix,

que le recours est dès lors prématuré et doit être déclaré irrecevable,

qu'il y a lieu de transmettre ledit recours à la Justice de paix du district de Lausanne pour valoir demande de rectification;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5] par analogie).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Le recours est transmis à la Justice de paix du district de Lausanne pour valoir demande de rectification.

III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ G.________

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Justice de paix du district de Lausanne

La greffière :