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Pron.2012.173 • TC VD Pron.2012.173 Généré par l'IA

Fee Dispute Appeal Reinstatement Denial

Numéro de cause Pron.2012.173
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual opposed a decision fixing the official lawyer's fee at 3,912.50 CHF, claiming this opposition should be considered a timely appeal with a request for reinstatement of the deadline due to alleged total incapacity to discern caused by medication; however, the court deemed the opposition inadmissible as it fell outside its competence, treated it as a time-barred appeal because the movant failed to demonstrate that the medication use rendered him incapable of discerning or prevented him from receiving the decision, and thus rejected the request for deadline reinstatement and the appeal, confirming the initial fee decision while remitting any opposition regarding the repayment plan for the debt to the competent legal service.

Regeste Legislator

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Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 319 ss CPC, art. 148 CPC, art. 10 TFJC; Fee Dispute Appeal Reinstatement Denial: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Mots-clés

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remboursement de dette honoraires d'avocat opposition au commandement de payer retrait de la requête recours contre décision de renvoi remise des frais de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 319 ss CPC

The appeal (considered as a recourse) was rejected based on the procedural rules governing appeals.

art. 148 CPC

The request for restoration of the time limit for appeal was refused under this article.

art. 10 TFJC

The court ruled that the judgment would be rendered without costs based on this article concerning the tariff of civil judicial fees.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AJ11.009128-121438 272

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

13 août 2012

__________________

Présidence de M. Creux, président

Juges : M. Winzap et Mme Charif Feller

Greffière : Mme Egger Rochat

\*\*\*\*\*

Art.

148 et 319 ss CPC

Vu la décision rendue le 1er mars 2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause en action alimentaire divisant F.________, à [...], d’avec [...], fixant l’indemnité d’office de F.________ allouée à son conseil d’office Me Véronique Fontana à 3'912 fr. 50 pour la période du 4 mai au 24 novembre 2011,

vu la lettre du 31 juillet 2012 du Service juridique et législatif, Secteur recouvrement de l’Assistance judiciaire, indiquant à F.________ l’état actuel de son engagement, soit un solde redû, valeur au 31 juillet 2012, de 3'312 fr. 50 sous déduction des acomptes enregistrés du 3 août 2011 au 3 juillet 2012, selon un plan de recouvrement à raison de 50 fr. par mois jusqu’au 1er juillet 2015,

vu la lettre du 8 août 2012 accompagnée de pièces, réceptionnée le 9 août 2012 au Tribunal cantonal, par laquelle F.________ déclare faire opposition au montant de 3'912 fr. 50,

vu la même écriture, toutefois non signée par F.________, et accompagnée de pièces, déposée par ce dernier et reçue « par porteur » le 14 août 2012,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que l’opposition de F.________ concernant le montant de 3'912 fr. 50, rappelé dans la lettre du 31 juillet 2012 du Service juridique et législatif, devrait être déclarée irrecevable, dès lors qu’elle ne ressortit pas à la compétence de la Cour de céans,

que cette opposition peut toutefois être considérée comme un recours contre la décision du 1er mars 2012 fixant l’indemnité due au conseil d’office du recourant, recours pour lequel une demande de restitution de délai est demandée (cf. art. 148 CPC),

que les pièces accompagnant la demande de restitution de délai, datées de l’année 2010, concernent le litige au fond et ne paraissent du reste pas être comprises dans les opérations effectuées du 4 mai au 24 novembre 2011 par le conseil d’office du recourant, de sorte qu’elles sont irrecevables ;

attendu que le recourant fait valoir comme motif de restitution de délai avoir été « totalement incapable de discernement, dû au médicament, somnifère, antidépresseur, anxiolytique » qu’il prenait à l’époque,

que la prise de médicaments invoquée n’a pas empêché le recourant de réceptionner l’envoi recommandé contenant la décision du 1er mars 2012, laquelle indiquait le délai de dix jours dès sa notification pour recourir selon les art. 319 ss CPC,

que, par ailleurs, le recourant ne produit aucun élément démontrant que la prise des médicaments prescrits l’aurait rendu incapable de discernement, de sorte qu’il ne rend pas vraisemblable un empêchement au sens de l’art. 148 CPC,

que sa demande de restitution de délai doit dès lors être refusée et, partant, le recours rejeté ;

attendu que la lettre également datée du 8 août 2012 mais non signée par le recourant et reçue le 14 août 2012 « par porteur » a la même teneur que celle réceptionnée le 9 août 2012, si ce n’est que lui sont jointes quelques pièces supplémentaires relatives à la décision de demande et d’octroi d’assistance judiciaire ainsi qu’une lettre du 8 août 2012 émanant du Service juridique et législatif, lesquelles ne s’avèrent pas pertinentes en ce qui concerne la restitution du délai;

attendu que le juge peut renoncer à exiger tout ou partie de l’avance de frais si des motifs d’équité le justifient,

que le présent arrêt est dès lors rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RS 270.11.5]) ;

attendu que dès lors que l’opposition de F.________ pourrait valoir opposition au plan de recouvrement proposé, la Cour de céans la transmettra au Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, comme objet de sa compétence ;

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du 1er mars 2012 est confirmée.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. F.________,

‑ Service juridique et législatif, Secteur recouvrement.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte.

La greffière :