Landlord Eviction Appeal Inadmissible Due to Improper Procedural Remedy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA landlord appealed a lower court's refusal to rule on an eviction request following the termination of a studio lease, but the appellate court deemed the appeal inadmissible because the appellant filed a recourse instead of an appeal, as dictated by the calculation of the dispute value. The court determined the dispute value, based on the minimum contract duration until a new notice could be served, was over 10,000 francs (calculated using the 680 franc monthly rent and referencing a minimum three-year period for annulability under the Code of Obligations), thereby establishing that an appeal, not a recourse, was the proper procedural remedy according to the Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 308 al. 2 CPC, Art. 271a al. 1 let. e CO, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 93 LTF; Landlord Eviction Appeal Inadmissible Due to Improper Procedural Remedy: The court determined the dispute value, based on the minimum contract duration until a new notice could be served, was over 10,000 francs (calculated using the 680 franc monthly rent and referencing a minimum three-year period for annulability under the Code of Obligations), thereby establishing that an appeal, not a recourse, was the proper procedural remedy according to the Code of Civil Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to establish that the appeal (appel) was the correct legal remedy, based on the calculated dispute value.
Although mentioned in the section describing potential future appeals to the Federal Tribunal, this provision (regarding admissibility thresholds for appeals in civil matters) is not cited in the actual dispositive orders (I and II).
Although mentioned in the section describing potential future appeals to the Federal Tribunal, this provision (regarding admissibility thresholds for appeals in civil matters) is not cited in the actual dispositive orders (I and II).
Although mentioned in the section describing potential future appeals to the Federal Tribunal, this provision (regarding the deadline for appeal) is not cited in the actual dispositive orders (I and II).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · XZ12.018567-121392 257
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
31 juillet 2012
__________________
Présidence de M. WINZAP, vice-président
Juges : MM. Colelough et Pellet
Greffière : Mme Vuagniaux
\*\*\*\*\*
Art.
308 al. 2 CPC
Vu la décision rendue le 16 juillet 2012 par le Président du Tribunal des baux dans la cause divisant M.________, requérant, d’avec W.________, à Clarens, intimée,
que, par contrat de bail à loyer signé le 4 février 1999, [...], ancienne bailleresse, a remis en location à W.________ un studio sis [...], à Clarens, dont le loyer mensuel est de 680 francs,
que, par pli recommandé du 16 mars 2012, M.________, nouveau bailleur, a résilié le bail à loyer avec effet au 30 avril 2012,
que M.________ a déposé une requête d'expulsion auprès du Tribunal des baux le 11 mai 2012,
que, par acte du 26 juillet 2012, M.________ a recouru contre la décision du Président du Tribunal des baux du 16 juillet 2012, refusant d'entrer en matière sur sa requête du 11 mai 2012;
attendu que, pour déterminer quelle voie de droit, de l’appel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral, qui est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n’est pas valable, période qui s’étend jusqu’à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné, et qu'en principe, la durée déterminante pour le calcul de la valeur litigieuse ne saurait être inférieure à la période de trois ans pendant laquelle l’art. 271a al. 1 let. e CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) consacre I’annulabilité d’une résiliation (JT 2011 III 83; TF 4A_634/2009 du 3 mars 2010 c. 1.1; SJ 2001 I 17 c. 1a; ATF 119 II 147 c. 1),
qu'en l'espèce, le loyer mensuel s'élevant à 680 fr., la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]),
que, par ailleurs, la décision litigieuse indiquait clairement qu'un appel, et non un recours, pouvait être formé auprès du greffe du Tribunal cantonal,
qu'en conséquence, le recours du 26 juillet 2012 de M.________ doit être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires,
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Peca Astyanax (pour M.________)
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Président du Tribunal des baux
La greffière :