Appeal Dismissed for Lack of Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a lower court's decision that declared their previously filed act inadmissible and dismissed the case without costs. The appellate court found the appeal inadmissible because the appellant failed to provide the required written motivation outlining specific grievances against the attacked decision and lacked comprehensible conclusions, presenting instead a disorganized collection of procedural excerpts and legal texts, which constitutes an irreparable defect warranting immediate dismissal without granting time to correct the filing, pursuant to procedural rules governing the admissibility and motivation of appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 322 al. 1 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 CPC, Art. 132 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Lack of Substantiation: The appellate court found the appeal inadmissible because the appellant failed to provide the required written motivation outlining specific grievances against the attacked decision and lacked comprehensible conclusions, presenting instead a disorganized collection of procedural excerpts and legal texts, which constitutes an irreparable defect warranting immediate dismissal without granting time to correct the filing, pursuant to procedural rules governing the admissibility and motivation of appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible because it was manifestly inappropriate.
Cited as the reason why no deadline was granted to the appellant to correct the appeal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JI12.013727-121090 227
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
20 juin 2012
__________________
Présidence de M. Creux, président
Juges : M. Colelough et M. Pellet
Greffière : Mme Tchamkerten
\*\*\*\*\*
Art.
322 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 25 mai 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant S.________, à Aigle, d'avec BANQUE K.________, à Ollon, déclarant irrecevable l'acte déposé le 10 avril 2012 par S.________, rendant la décision sans frais et rayant la cause du rôle,
vu le recours déposé le 12 juin 2012 par S.________ contre ce prononcé,
vu les pièces au dossier ;
attendu que, pour être formellement recevable, le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), et comporter des conclusions suffisantes pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 321 CPC),
que le recourant doit ainsi expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé ou modifié (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 al. 1 CPC par renvoi de l'art.
321 al. 1 CPC),
que l'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même (Jeandin, ibidem),
qu'en l'espèce, l'écriture du recourant se présente comme une succession d'extraits d'actes de procédure, de textes de loi et d'écritures antérieures au recours,
que leur lecture ne permet pas de comprendre les griefs dirigés contre la décision attaquée,
que le recourant ne formule en outre aucune conclusion compréhensible,
que le défaut de motivation ou des conclusions déficientes constituent des vices affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad 311 CPC),
que dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'impartir un délai au recourant pour lui permettre de corriger son acte (art. 132 al. 1 CPC ; Jeandin, ibidem),
que le recours, manifestement inconvenant, doit en conséquence être déclaré irrecevable en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
que le présent prononcé peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt est rendu sans frais.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. S.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :