Appealability of Authorization to Proceed Order in Construction Payment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party in a dispute over payment for superior tiling work in a construction contract appealed a trial court's authorization to proceed, seeking to supplement the description of the dispute following a conciliation hearing where defendants alleged defects. The appellate court held the appeal inadmissible because the authorization to proceed order itself is not explicitly appealable under the Code of Civil Procedure, and the appellant failed to demonstrate a legally recognized, irreparable prejudice justifying an appeal under the residual clause, noting that the points raised could be addressed later in the main proceedings, further observing that mandatory confidentiality rules governing conciliation discussions would prevent the inclusion of such details even if the appeal were deemed receivable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 71 al. 3 CPC, Art. 71 CPC, Art. 319 CPC, Art. 319 let. b ch. 2 CPC, Art. 110 CPC, Art. 209 CPC; Appealability of Authorization to Proceed Order in Construction Payment Dispute: The appellate court held the appeal inadmissible because the authorization to proceed order itself is not explicitly appealable under the Code of Civil Procedure, and the appellant failed to demonstrate a legally recognized, irreparable prejudice justifying an appeal under the residual clause, noting that the points raised could be addressed later in the main proceedings, further observing that mandatory confidentiality rules governing conciliation discussions would prevent the inclusion of such details even if the appeal were deemed receivable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning regarding the right of one defendant to appeal alone, although not explicitly in the final order, the context of the decision's subject matter (appeal against authorization) is rooted in this provision.
Cited in the reasoning regarding the content of the authorization order being appealed, though the final order only addresses inadmissibility.
Cited in the reasoning to determine the receivability of the appeal based on whether it causes irreparable harm.
Cited in the reasoning to support the argument that the appeal should have been rejected on the merits due to confidentiality rules.
Cited in the reasoning regarding separate appeal routes for costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · CC11.043028-120139 29
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
25 janvier 2012
____________________
Présidence de M. Creux, président
Juges : M. Winzap et Mme Charif Feller
Greffier :
M. Elsig
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Art. 71, 209 CPC
Vu l'autorisation de procéder délivrée le 19 décembre 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant P.________, à La Tour-de-Peilz, et K.________, à La Tour-de-Peilz, défendeurs, d'avec F.________, à Prilly, demandeur, indiquant les conclusions du demandeur, décrivant l'objet du litige comme "Contrat d'entreprise générale en vue de l'édification d'une villa. Travaux à plus-value de carrelage (surface et qualité supérieure). Les défendeurs invoquent des malfaçons et refusent de payer la plus value", et indiquant sous la rubrique "Frais" le montant des frais mis à la charge du demandeur et la voie de recours,
vu le recours, daté du 18 janvier 2012 et remis à la poste le lendemain, interjeté contre cette autorisation de procéder par P.________, qui requiert son complètement par divers éléments évoqués lors de l'audience de conciliation,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que seul P.________ a signé l'acte de recours, alors que la demande est également dirigée contre K.________,
qu'en matière d'action en paiement d'une créance, la jurisprudence et la doctrine jugent douteux qu'il puisse y avoir consorité nécessaire passive, seule la consorité simple entrant en ligne de compte (Schaad, La consorité en Procédure civile, thèse Neuchâtel 1993, p. 337 et références; SJ 1988, p. 81), ce qui implique que P.________ pouvait recourir seul (art. 71 al. 3 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272),
qu'en revanche, le fait qu'K.________ n'ait pas signé le recours a pour conséquence que l'autorisation de procéder en cause est définitive à son égard (Jeandin, CPC Commenté, 2011, n. 12 ad art. 71 CPC, p. 235);
attendu que selon l'art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2),
que le préjudice visé par l'art. 319 let. b ch. 2 CPC doit être de nature juridique et non simplement de fait (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 7 ad art. 319 CPC, p. 1503),
que, si l'art. 110 CPC prévoit qu'un recours séparé est ouvert en matière de frais, le CPC ne prévoit pas de voie de recours contre l'autorisation de procéder selon l'art. 209 CPC,
que la recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable,
qu'en l'espèce, le recourant demande le complètement de l'autorisation de procéder sur six points,
qu'il sera toutefois en mesure de les invoquer et de les prouver dans le cadre du procès qui sera, le cas échéant, ouvert par l'intimé,
que, faute de l'existence d'un préjudice difficilement réparable, le recours est irrecevable;
attendu qu'au demeurant, l'art. 205 al. 1 CPC garantit la confidentialité de la procédure de conciliation en ce sens qu'il prescrit que les dépositions des parties ne doivent ni figurer au procès-verbal de conciliation ni être prises en compte par la suite, durant la procédure au fond,
que la confidentialité prévue par cette disposition a pour but de permettre une discussion la plus ouverte possible au stade de la conciliation (Bohnet, CPC Commenté, n. 2 ad art. 205 CPC, p. 773),
qu'à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté, l'art. 205 al. 1 CPC interdisant la mention des discussions intervenues durant l'audience de conciliation, sous réserve de la mention des conclusions du demandeur et de la description de l'objet du litige prescrites par l'art. 209 al.
2 let. b CPC;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. P.________,
‑ Mme K.________,
-
M. Alexandre Landry (pour F.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 11'800 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :