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Pron.2012.147 • TC VD Pron.2012.147 Généré par l'IA

Father's Appeal of Civil Interdiction Declared Inadmissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause Pron.2012.147
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A lower court ordered the civil interdiction and placement for assistance of an individual, appointing a guardian to manage the person's affairs, which prompted an appeal by the individual's father contesting only the civil interdiction. The appellate court found the appeal inadmissible because it was filed beyond the ten-day statutory deadline following the decision's communication, despite the father being recognized as an interested third party with the right to appeal; furthermore, the appellant failed to respond to a subsequent notification providing an opportunity to explain the tardiness.

Regeste Legislator

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Art. 369 CC, Art. 393 CPC-VD, Art. 174 CDPJ, Art. 76 al. 2 LOJV, Art. 420 CC, Art. 464 CPC-VD; Father's Appeal of Civil Interdiction Declared Inadmissible Due to Untimely Filing: The appellate court found the appeal inadmissible because it was filed beyond the ten-day statutory deadline following the decision's communication, despite the father being recognized as an interested third party with the right to appeal; furthermore, the appellant failed to respond to a subsequent notification providing an opportunity to explain the tardiness.

Mots-clés

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interdiction civile dépôt tardif notification de la décision délai de communication prétention légale opposition tardive DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DÉLAI DE RECOURS, TUTELLE | 369 CC, 393 CPC

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 393 CPC-VD

Cited in the reasoning as the rule governing the appeal against decisions on civil interdiction, which justifies the context of the procedure.

Art. 236 al. 2 aTFJC

Used to rule that the current decision is rendered without costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · ID12.016607-121073 190

CHAMBRE DES TUTELLES

________________________________

Arrêt du 11 juillet 2012

______________________

Présidence de M. Giroud, président

Juges : M. Abrecht et Mme Charif Feller

Greffière : Mme Rossi

\*\*\*\*\*

Art.

369 CC ; 393 CPC-VD

Vu la décision du 9 février 2012, dont la motivation a été envoyée aux intéressés le 1er mai 2012, par laquelle la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a notamment clos l'enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance concernant U.________, né le [...] 1970 et domicilié à Montreux (I), ordonné le placement à des fins d'assistance du prénommé à la Fondation de Nant ou dans tout autre établissement approprié à dires de médecin (II), prononcé l'interdiction civile et institué une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de U.________ (III) et nommé le Tuteur général en qualité de tuteur, son mandat consistant à gérer les intérêts moraux et matériels du pupille et à le représenter auprès des tiers (IV),

vu l'appel, daté du 7 juin 2012 et remis à la poste le lendemain, interjeté par O.________, père de U.________, contre cette décision, dans lequel il a contesté la seule institution de la mesure de tutelle,

vu l'avis du Président de la Chambre des tutelles du 15 juin 2012, notifié le 18 juin 2012, impartissant à l'appelant un délai au 25 juin 2012 pour fournir toutes les explications utiles sur l'apparente tardiveté de son écriture, sous peine d'irrecevabilité,

vu l'absence de réaction de l'intéressé dans le délai fixé,

vu les pièces au dossier ;

attendu qu'O.________ conteste la décision de l'autorité tutélaire prononçant l'interdiction civile de U.________ à forme de l'art. 369 CC,

que, conformément à l'art. 393 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11, qui demeure applicable en vertu de l'art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée,

que la qualité pour recourir doit en l'espèce être reconnue à O.________, père de la personne interdite, en tant que tiers intéressé (art. 420 CC par analogie ; ATF

137 III 67 c. 3.1, résumé in SJ 2011 I 353 ; ATF 121 III 1, JT 1996 I 662 c. 2a),

que la décision rendue le 9 février 2012 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a été envoyée pour notification à U.________ et pour communication à O.________ le 1er mai 2012,

que l'appel, interjeté par acte daté du 7 juin 2012 et remis à la poste le lendemain, apparaît ainsi tardif ;

attendu que, conformément à l'art. 464 CPC-VD, applicable en procédure non contentieuse par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD, la Chambre des tutelles a, par avis notifié à O.________ le 18 juin 2012, imparti à ce dernier un délai au 25 juin 2012 pour fournir toutes les explications utiles sur l'apparente tardiveté de son écriture, sous peine d'irrecevabilité,

que l'appelant n'a pas donné suite à cet avis,

que l'appel doit ainsi être déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos

p r o n o n c e :

I. L'appel est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. O.________,

-

M. le Tuteur général,

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :