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Pron.2012.14 • TC VD Pron.2012.14 Généré par l'IA

Appeal of Provisional Custody Order Moot Due to Child Reaching Majority

Numéro de cause Pron.2012.14
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a provisional order that temporarily removed custody of their daughter from them and granted custody to the Youth Protection Service, but the appellate court determined that the appeal had become moot because the daughter reached the age of majority during the pendency of the appeal, as the measure limiting parental authority under relevant civil codes automatically ceases upon the child's majority, leading the court to strike the case from the record without addressing the merits of the custody decision itself, while also confirming that the procedural right to be heard was not violated during the initial provisional ruling.

Regeste Legislator

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Art. 401 CPC-VD, Art. 174 CDPJ, Art. 420 al. 2 CC, Art. 76 LOJV, Art. 40 OJ, Art. 72 PCF; Appeal of Provisional Custody Order Moot Due to Child Reaching Majority: 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art.

Mots-clés

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garde provisoire d'enfant majorité autorité parentale âge de l'enfant décisions incidentes droit d'être entendu

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 14 CC

Cited as the legal basis for the child reaching majority, which extinguished the custody measure.

art. 236 al. 2 aTFJC

Cited as the justification for rendering the judgment without costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · LO11.034844-111969 3

CHAMBRE DES TUTELLES

________________________________

Arrêt du 3 février 2012

___________________

Présidence de M. Giroud, président

Juges : M. Creux et Mme Kühnlein

Greffier : Mme Villars

\*\*\*\*\*

Vu l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 15 septembre 2011 par laquelle le Juge de paix du district d'Aigle a provisoirement retiré à A.S.________ et D.S.________, domiciliés à Villeneuve, le droit de garde sur leur fille B.S.________, née le 30 novembre 1993,

vu l'ordonnance de mesures provisionnelles du 28 septembre 2011 par laquelle le Juge de paix du district d'Aigle a confirmé le retrait provisoire du droit de garde de B.S.________ à ses parents A.S.________ et D.S.________ (I), confié ce droit de garde au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) tout en l'invitant à produire un rapport de situation dans les meilleurs délais (II et III), privé un éventuel recours de l'effet suspensif (IV) et rendu la décision sans frais (V),

vu le recours interjeté le 24 octobre 2011 par A.S.________ contre cette décision, vu les pièces au dossier;

attendu que la décision entreprise, qui retire provisoirement à des père et mère le droit de garde sur leur fille, constitue une ordonnance de mesures provi­sion­nelles au sens de l'art. 401 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01),

que, contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à l'autorité de surveillance, soit la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), à tout intéressé dans les dix jours dès sa communication,

que l'existence d'un intérêt juridique de la partie recourante est une condition de recevabilité de tout recours, y compris en procédure non contentieuse (ATF 127 III 429 c. 1b; 118 II 108 c. 2c),

qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judi­ciaire, vol. I, 1990, n.

2 ad art. 40 OJ et la jurisprudence citée ad art. 72 PCF, et vol. II, 1990, n. 5.5 ad art. 53 OJ),

que le retrait du droit de garde, qui constitue une mesure de limitation de l'autorité parentale, ne peut être ordonné que tant que dure la minorité de l'enfant (cf. art. 296 al. 1 CC),

que la mesure prévue par l'art. 310 al. 1 CC devient donc caduque à la majorité de l'enfant,

qu'en l'espèce, la jeune B.S.________, née le 30 novembre 1993, est majeure depuis le 30 novembre 2011,

que la mesure querellée a donc pris fin de par la loi le 30 novembre 2011, lorsque B.S.________ a atteint sa majorité (art. 14 CC),

que le recours d' A.S.________ a dès lors perdu son objet et son intérêt,

que la cour de céans doit en prendre acte et rayer la cause du rôle;

attendu que, pour le surplus, contrairement à ce que fait valoir le recou­rant, son droit d'être entendu, de même que celui de son épouse, n'a pas été violé,

qu'il résulte en effet de la décision attaquée que, lors de son audience du 28 septembre 2011, le juge de paix a procédé à l'audition des intéressés, de même que de représentants du Tuteur général et du SPJ,

que l'ordonnance entreprise n'est donc entachée d'aucun vice formel;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art.

236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art.

100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile).

Par ces motifs,

la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos

p r o n o n c e :

I. Le recours interjeté par A.S.________ n'a plus d'objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. A.S.________,

‑ Tuteur général,

‑ Service de protection de la jeunesse,

et communiqué à :

‑ Juge de paix du district d'Aigle,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :