Voluntary Departure Rendering Appeal Moot; Indemnity Awarded to Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, previously ordered detained pending execution of their deportation, filed an appeal against the detention order; however, the appeal became moot and the case was struck from the roll because the individual voluntarily left the country before the appeal was heard. The court subsequently ruled on the application for compensation, determining that the court-appointed counsel was entitled to an official indemnity of 1,143.70 francs, including fees and expenses, payable by the state as the detained person was indigent, and ordered the proceeding itself to be without judicial costs or allocation of damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 25 LVLEtr, Art. 25 al. 1 LVLEtr, Art. 100 al. 1 LTF, art. 82 ss LTF; Voluntary Departure Rendering Appeal Moot; Indemnity Awarded to Counsel: The court subsequently ruled on the application for compensation, determining that the court-appointed counsel was entitled to an official indemnity of 1,143.70 francs, including fees and expenses, payable by the state as the detained person was indigent, and ordered the proceeding itself to be without judicial costs or allocation of damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for awarding the office counsel's indemnity, which is then formalized in order III.
Cited in the final communication section regarding the deadline for filing a public law appeal with the Federal Supreme Court.
Cited in the final communication section regarding the possibility of filing a public law appeal with the Federal Supreme Court.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JY12.019553-121016 223
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
18 juin 2012
___________________
Présidence de M. Creux, président
Juges : M. Giroud et Mme Charif Feller
Greffier : Mme Logoz
\*\*\*\*\*
Art.
25 LVLEtr
Vu l'ordonnance rendue le 22 mai 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne ordonnant la détention dès le 22 mai 2012 pour une durée de six mois de J.________, né le [...] 1975, originaire d' [...], actuellement sans domicile connu, en vue d'assurer l'exécution de son renvoi (I) et transmettant le dossier à la Présidente du Tribunal cantonal pour qu'elle désigne un avocat d'office à l'intéressé (II),
vu la décision du 24 mai 2012 de la Présidente du Tribunal cantonal désignant l'avocate Flore Primault en qualité de conseil d'office de J.________,
vu le recours interjeté le 4 juin 2012 par J.________ contre l'ordonnance précitée,
vu le courrier du 13 juin 2012 du Service de la population, secteur départs (SPOP), informant la cour de céans que J.________ a quitté la Suisse le 12 juin 2012 à destination de Turin (Italie),
vu la liste des opérations et débours de Me Flore Primault pour son activité déployée du 30 mai au 13 juin 2012 dans le cadre de la présente cause;
attendu que le recours tendant à l'annulation de l'ordre de mise en détention de J.________ et à la mise en liberté immédiate de celui-ci n'a plus d'objet, l'intéressé ayant finalement quitté la Suisse le 12 juin 2012,
que la cause n'ayant plus d'objet doit être rayée du rôle;
attendu que selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11), lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables,
qu'en sa qualité de conseil d'office, Me Flore Primault a produit une note détaillée de ses opérations et débours annonçant 350 minutes de travail et 9 fr. de débours,
que ce décompte peut être admis de sorte qu'il y a lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me Primault à 1'050 fr. d'honoraires (350 minutes x 180 fr./h.) et 9 fr. de débours, TVA par 84 fr. 70 en sus;
attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires,
qu'il n'y a en outre pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité d'office de Me Flore Primault, conseil du recourant, est arrêtée à 1'143 fr. 70 (mille cent quarante-trois francs et septante centimes).
IV. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Flore Primault (pour J.________),
‑ Service de la population, secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.
113 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :