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Pron.2012.133 • TC VD Pron.2012.133 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Procedural Defects in Guardianship Challenge

Numéro de cause Pron.2012.133
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A lower court decision imposed civil incapacitation and established a guardianship for an individual, prompting that individual to file an appeal which lacked specific grievances or definite conclusions as required by procedural rules. The appellate court, noting that the appellant failed to correct the deficient appeal within the mandated timeframe after being notified of the defect, found the appeal inadmissible because it lacked the necessary explicit grounds and precise requests for modification required to allow the court to assess the challenge against the original decision.

Regeste Legislator

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Art. 369 CC, Art. 393 CPC-VD, Art. 174 CDPJ, Art. 17 al. 1 CPC-VD, Art. 492 al. 4 CPC-VD, Art. 17 CPC-VD; Appeal Dismissed for Procedural Defects in Guardianship Challenge: The appellate court, noting that the appellant failed to correct the deficient appeal within the mandated timeframe after being notified of the defect, found the appeal inadmissible because it lacked the necessary explicit grounds and precise requests for modification required to allow the court to assess the challenge against the original decision.

Mots-clés

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tutelle vice de procédure moyens invocables exceptions procédurales tardives recours contre décision de renvoi suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Art. 369 CC
attendu que le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix prononçant l'interdiction civile, à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), de C.________,
Art. 393 CPC-VD
This article governs the appeal against decisions on civil interdiction, setting the context for the procedural pathway used.
Art. 174 CDPJ
393 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), est ouvert à l'intéressé capable de discernement dans les dix jours dès la communication de la décision,
Art. 17 al. 1 CPC-VD
This rule concerning the rectification of deficient procedural acts was applied in the reasoning leading to the inadmissibility finding.
Art. 492 al. 4 CPC-VD
1 CPC-VD, applicable en procédure non contentieuse par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD, lorsqu'un acte ne renferme pas les indications prescrites par la loi, le juge peut surseoir à la transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire,
Art. 17 CPC-VD
que, lorsqu'il a été fait application de l'art. 17 CPC-VD et que le recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore irrégulier, il est prononcé sans autre instruction sur l'entrée en matière (art.
Art. 464 al. 2 CPC-VD
This procedural rule was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible after the appellant failed to rectify the initial defective filing.
Art. 100 al. 1 LTF
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 464 al. 2 CPC-VD

This procedural rule was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible after the appellant failed to rectify the initial defective filing.

art. 17 al. 1 CPC-VD

This rule concerning the rectification of deficient procedural acts was applied in the reasoning leading to the inadmissibility finding.

art. 393 CPC-VD

This article governs the appeal against decisions on civil interdiction, setting the context for the procedural pathway used.

art. 236 al. 2 aTFJC

This provision determined that the current ruling would be made without costs (no costs imposed in order II).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · ID12.019506-120972 171

CHAMBRE DES TUTELLES

________________________________

Arrêt du 26 juin 2012

__________________

Présidence de M. Giroud, président

Juges : M. Creux et Mme Kühnlein

Greffier : Mme Rodondi

\*\*\*\*\*

Art.

369 CC; 174 CDPJ; 17 al. 1, 393, 464 al. 2 et 492 al. 4 CPC-VD

Vu la décision du 15 mars 2012, adressée pour notification le 22 mai 2012, par laquelle la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : justice de paix) a clos l'enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance concernant C.________, né le 31 octobre 1968 et domicilié à Territet (I), prononcé l'interdiction civile et institué une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC en faveur du prénommé (II), nommé le Tuteur général en qualité de tuteur, son mandat consistant à gérer les intérêts moraux et matériels du pupille et à le représenter auprès des tiers (III), invité le Tuteur général à remettre, dans un délai de trente jours dès réception, un inventaire des biens du pupille à la justice de paix, cet inventaire devant être accompagné d'une proposition de gestion précisant le montant à prélever annuellement et le ou les comptes bancaires concernés afin qu'une autorisation d'exploiter puisse être délivrée (IV), ordonné la publication des chiffres II et III de la décision, une fois définitive et exécutoire, dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (V), renoncé à ordonner le placement à des fins d'assistance de C.________ (VI), attribué le contrôle du dossier à l'assesseur [...] (VII) et rendu la décision sans frais, les frais d'expertise, par 2'600 fr., demeurant à la charge de l'Etat (VIII),

vu le recours interjeté le 16 mars 2012 par C.________ contre cette décision,

vu la lettre du 1er juin 2012, envoyée sous pli recommandé, par laquelle le Président de la Chambre des tutelles a imparti à C.________ un délai de cinq jours pour refaire son acte de recours en précisant ce qu'il conteste et quelle modification de la décision il demande, faute de quoi le recours pourra être déclaré irrecevable,

vu l'absence de réaction de l'intéressé dans le délai imparti,

vu les pièces au dossier;

attendu que le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix prononçant l'interdiction civile, à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), de C.________,

que, contre une telle décision, l'appel de l'art. 393 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), est ouvert à l'intéressé capable de discernement dans les dix jours dès la communication de la décision,

que l'appelant peut se borner à formuler des conclusions toutes générales en réforme et en nullité, pourvu que les griefs articulés contre la décision attaquée soient suffisamment explicites pour permettre l'appréciation de la cour (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763),

que le présent appel, interjeté par le pupille lui-même, ne contient pas de conclusions;

attendu que conformément à l'art. 17 al. 1 CPC-VD, applicable en procédure non contentieuse par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD, lorsqu'un acte ne renferme pas les indications prescrites par la loi, le juge peut surseoir à la transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire,

que, lorsqu'il a été fait application de l'art. 17 CPC-VD et que le recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore irrégulier, il est prononcé sans autre instruction sur l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC-VD, applicable par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD),

qu'en l'espèce, C.________ n'a pas produit un acte d'appel complété dans le délai qui lui a été imparti,

que, dépourvu de tout grief clair et de toute conclusion précise contre la décision rendue le 15 mars 2012 par la justice de paix, l'appel est irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 aTFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile], qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ [art. 100 TFJC, Tarif du

28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05]).

Par ces motifs,

la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos

p r o n o n c e :

I. L'appel est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. C.________,

‑

M. le Tuteur général,

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :