Appeal Inadmissibility Due to Insufficient Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a lower court's decision not to enter into the merits of a case, citing a dispute over a debt and expressing an intent to appeal a demanded sum. The appellate court held that under the applicable procedural rule, an appeal must contain proper reasoning, and while minor formal defects can sometimes be rectified, a failure of substantive motivation is irreparable. Although the appeal letter described the underlying circumstances and the appellant's disagreement, it lacked any specific conclusions and failed to articulate how the decision being challenged was erroneous, leading the court to declare the appeal inadmissible due to insufficient motivation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 1 CPC, Art. 132 al. 1 CPC, Art. 56 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Insufficient Motivation: The appellate court held that under the applicable procedural rule, an appeal must contain proper reasoning, and while minor formal defects can sometimes be rectified, a failure of substantive motivation is irreparable. Although the appeal letter described the underlying circumstances and the appellant's disagreement, it lacked any specific conclusions and failed to articulate how the decision being challenged was erroneous, leading the court to declare the appeal inadmissible due to insufficient motivation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the filing did not meet the motivation requirement stipulated in this article.
The initial decision, which the appeal challenged, was made based on this procedural article.
This article was cited in the reasoning to dismiss the argument that the filing was unclear, contradictory, or imprecise, but it was not used in the dispositive orders.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · J112.002850-121056 215
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
14 juin 2012
__________________
Présidence de M. CREUX, président
Juges : M. Colelough et Mme Crittin
Greffier :
M. Bregnard
\*\*\*\*\*
Art.
321 al. 1 CPC
Vu la décision rendue le 21 mai 2012 dans la cause divisant C.________, à Vuissens, d’avec K.________, à Beinwil am See, par laquelle le Juge de paix de district de Lausanne n'est pas entré en matière en application de l'art. 132 al. 1 CPC,
vu l'acte de recours déposé le 5 juin 2012 par C.________ contre la décision précitée,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que selon l'art. 321 al. 1 CPC, l'acte de recours doit contenir une motivation,
que l'autorité de seconde instance peut impartir un délai à l'appelant pour rectifier des vices de forme à l'instar de l'absence de signature (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 4 ad. art 321 et renvoi à n. 5 ad. art. 311);
qu'il ne saurait être remédié à un défaut de motivation par ce biais, un tel vice affectant l'appel de façon irréparable (ibidem),
qu'en l'occurrence, l'acte de recours relate les circonstances qui se rapportent à la requête,
que la recourante y évoque en effet un désaccord concernant une dette, en faisant part de son "intention de former recours suite au contentieux qui m'oppose à Monsieur K.________" et en demandant de comprendre qu'elle se doit "de faire opposition et recours à ce montant demandé",
qu'en outre, l'acte ne comporte aucune conclusion,
qu'il ressort de l'acte de recours qu'il n'est pas peu clair, contradictoire, imprécis ou manifestement inexacte au sens de l'art. 56 CPC, mais simplement sans rapport avec la décision de non-entrée en matière rendue conformément à l'art. 132 al. 1 CPC,
que la recourante n'expose nullement en quoi la décision attaquée serait erronée,
qu'il y a dès lors lieu de déclarer le recours irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judicaires, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme C.________
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Juge de paix du district de Lausanne
Le greffier :