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Pron.2012.129 • TC VD Pron.2012.129 Généré par l'IA

Detainee's Appeal Mooted by Departure from Country

Numéro de cause Pron.2012.129
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A detainee appealed a six-month detention order issued by a lower court judge, but the appeal was rendered moot because the appellant subsequently left the country for another destination before the appellate court ruled. The court reasoned, pursuant to the relevant procedural code provisions, that since the procedure terminated for a reason other than a formal decision (the appellant's departure), the case must be struck from the roll as the appeal had become without object, and the ruling would be issued without costs or fees.

Regeste Legislator

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Art. 242 CPC, Art. 241 CPC, Art. 107 al. 1 let. e CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Detainee's Appeal Mooted by Departure from Country: The court reasoned, pursuant to the relevant procedural code provisions, that since the procedure terminated for a reason other than a formal decision (the appellant's departure), the case must be struck from the roll as the appeal had become without object, and the ruling would be issued without costs or fees.

Mots-clés

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départ du pays frais de détention droits du détenu décisions incidentes recours contre décision de renvoi prolongation de la détention renvoi PROCÈS DEVENU SANS OBJET, DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION | 242 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 242 CPC

Used to rule that the case must be struck from the roll because the procedure ended for reasons other than a decision.

art. 107 al. 1 let. e CPC

Cited in the reasoning to support the decision that the ruling would be issued without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JY12.018261-120977 211

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

8 juin 2012

__________________

Présidence de M. CREUX, président

Juges : M. Giroud et Mme Crittin

Greffière : Mme Vuagniaux

\*\*\*\*\*

Art.

242 CPC

Vu l'ordonnance rendue le 11 mai 2012 par la Juge de paix du district de Lausanne ordonnant la détention dès le 11 mai 2012, pour une durée de six mois, Z.________, de nationalité non élucidée, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, rte de Satigny 27, Hameau de Montfleury, 1214 Vernier (I) et transmettant le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu'il désigne un avocat à l'intéressé (II),

vu la décision du 14 mai 2012 de la Présidente du Tribunal cantonal désignant l'avocate Joëlle Druey en qualité de conseil d'office d'Z.________,

vu le recours exercé le 25 mai 2012 par Z.________ contre l'ordonnance précitée,

vu les déterminations du Service de la population, Secteur départs, à Lausanne, indiquant que l'intéressé a quitté la Suisse le 29 mai 2012 à destination de Madrid,

vu la lettre du 6 juin 2012 de l'avocate Joëlle Druey indiquant qu'elle renonce à toute indemnité d'office pour le travail effectué;

attendu qu'aux termes de l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties et ont les effets d'une décision entrée en force, le tribunal rayant l'affaire du rôle,

que selon l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle,

qu'en l'espèce, la procédure a pris fin en raison du départ du recourant le 29 mai 2012 à destination de Madrid,

qu'il y a lieu par conséquent de rayer la cause du rôle, le recours étant devenu sans objet;

attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 107 al. 1 let. e CPC).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Joëlle Druey (pour Z.________)

‑ Service de la population, Secteur départs

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

- RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne

La greffière :