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Pron.2012.128 • TC VD Pron.2012.128 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Inadmissibility in Parental Authority Dispute

Numéro de cause Pron.2012.128
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal against a lower court decision that closed an inquiry into parental authority, terminated prior provisional measures, formally restored custody to the mother, and appointed a youth protection service as the child's curator under civil code provisions. The appellate court dismissed the father's appeal as inadmissible because, despite being granted an extension to specify his contestations and requested modifications to the decision, his subsequent filing lacked formal conclusions and presented insufficiently explicit grievances regarding the decision to restore custody and institute the curatorship, which, according to procedural rules, mandates inadmissibility when clear objections and specific requests are absent.

Regeste Legislator

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Art. 308 al. 1 CC, Art. 308 al. 1er CC, Art. 403 CPC-VD, Art. 174 CDPJ, Art. 405 CPC-VD, Art. 492 CPC-VD; Appeal Dismissed for Inadmissibility in Parental Authority Dispute: The appellate court dismissed the father's appeal as inadmissible because, despite being granted an extension to specify his contestations and requested modifications to the decision, his subsequent filing lacked formal conclusions and presented insufficiently explicit grievances regarding the decision to restore custody and institute the curatorship, which, according to procedural rules, mandates inadmissibility when clear objections and specific requests are absent.

Mots-clés

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autorité parentale conflit parental garde provisoire d'enfant autorité investie du pouvoir de nomination griefs de procédure mesures de protection de l'enfant

Dispositions légales citées

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Art. 308 al. 1 CC
Art. 308 al. 1er CC
Art. 403 CPC-VD
Art. 174 CDPJ
2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05), qui continue à s'appliquer pour les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art.
Art. 405 CPC-VD
Cited as the provision defining the admissibility/standing to appeal (which the court confirms the appellant possesses) before declaring the appeal inadmissible on procedural grounds.
Art. 492 CPC-VD
Cited as the procedural basis that governs the application of Art. 17 CPC-VD in non-contentious proceedings, which is relevant to the inadmissibility ruling.
Art. 17 al. 1 CPC-VD
Cited as the basis for the court's procedure regarding deficient legal acts, leading to the declaration of inadmissibility when the deficiency is not remedied.
Art. 492 al. 4 CPC-VD
1 CPC-VD, applicable en procédure non contentieuse par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD, lorsqu'un acte ne renferme pas les indications prescrites par la loi, le juge peut surseoir à la transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire,
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 17 al. 1 CPC-VD

Cited as the basis for the court's procedure regarding deficient legal acts, leading to the declaration of inadmissibility when the deficiency is not remedied.

Art. 492 CPC-VD

Cited as the procedural basis that governs the application of Art. 17 CPC-VD in non-contentious proceedings, which is relevant to the inadmissibility ruling.

Art. 405 CPC-VD

Cited as the provision defining the admissibility/standing to appeal (which the court confirms the appellant possesses) before declaring the appeal inadmissible on procedural grounds.

Art. 236 al. 2 aTFJC

Cited as the legal basis for the decision to render the present ruling without costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · GB12.015835-120947 165

CHAMBRE DES TUTELLES

________________________________

Arrêt du 18 juin 2012

__________________

Présidence de M. Giroud, président

Juges : M. Abrecht et Mme Kühnlein

Greffier : Mme Bourckholzer

\*\*\*\*\*

Art.

308 al. 1 CC; 174 CDPJ; 17 al. 1, 405, 489 ss, 492 CPC-VD

Vu la décision du 31 janvier 2012, envoyée pour notification le 26 avril 2012, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne a clos l'enquête en limitation de l'autorité parentale instruite à l'égard de H.________ sur sa fille B.J.________, née le [...] 1998 (I), constaté la caducité des mesures ordonnées les 2 mars 2010 et 17 mars 2011 par voie de mesures préprovisionnelles et provisionnelles (II), restitué formellement à H.________ la garde de l'enfant B.J.________ (III), institué une curatelle au sens de l'art.

308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de l'enfant, domiciliée auprès de sa mère, à Lausanne (IV), nommé le Service de protection de la jeunesse en qualité de curateur de l'enfant (V) et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (VI),

vu le recours interjeté le 14 mai 2012 par A.J.________, à [...], contre cette décision,

vu la lettre du 30 mai 2012, envoyée sous pli recommandé, par laquelle le Président de la Chambre des tutelles a imparti à A.J.________ un délai de cinq jours dès réception pour refaire son acte de recours en précisant ce qu'il conteste et quelle modification de la décision entreprise il demande, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable,

vu le nouvel acte déposé le 6 juin 2012,

vu les pièces du dossier;

attendu que le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire restituant formellement le droit de garde d'une mère sur sa fille et instituant une curatelle au sens de l'art.

308 al. 1er CC,

qu'une telle décision constitue un jugement au sens de l'art. 403 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), nonobstant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 le 1er janvier 2011 (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02),

qu'elle peut être contestée par la voie du recours de l'art. 405 CPC-VD, ouvert à la Chambre des tutelles,

que ce recours s'instruit selon les règles de formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD,

qu'il est ouvert à tout intéressé, soit notamment à chacun des parents de l'enfant (art. 405 CPC-VD),

que le recourant peut se borner à formuler des conclusions toutes générales en réforme et en nullité, pourvu que les griefs articulés contre la décision attaquée soient suffisamment explicites pour permettre l'appréciation de la cour (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763),

que le présent recours, interjeté par le père de la pupille concernée à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue, ne contient pas de conclusions;

attendu que conformément à l'art. 17 al. 1 CPC-VD, applicable en procédure non contentieuse par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD, lorsqu'un acte ne renferme pas les indications prescrites par la loi, le juge peut surseoir à la transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire,

que, lorsqu'il a été fait application de l'art. 17 CPC-VD et que le recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore irrégulier, il est prononcé sans autre instruction sur l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC-VD, applicable par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD),

qu'en l'espèce, le recourant a produit un nouvel acte de recours mais n'a pas formulé de conclusions,

qu'il émet des critiques disparates mais n'indique pas ce qu'il conteste précisément dans la décision ni comment il souhaite la voir modifier,

qu'à défaut d'avoir émis des griefs clairs et pris des conclusions précises en rapport avec la décision attaquée, son recours est par conséquent irrecevable;

attendu par ailleurs que, parmi les critiques qu'il formule, le recourant évoque la récusation des magistrats qui ont été en charge du dossier, notamment celle de la Juge de paix ayant rendu la décision,

que la récusation de magistrats de l'ordre judiciaire vaudois relève de la compétence exclusive de la Cour administrative du Tribunal cantonal, qu'en outre, le recours de A.J.________ ne peut s'interpréter comme une demande de récusation valable, ne contenant aucun motif de récusation,

qu'il en est de même du ch. 2 de l'acte du 6 juin 2012 et du ch. 15 de l'acte du 29 avril 2012, que A.J.________ a adressés avant son acte de recours, dans la mesure où ces deux chiffres pourraient constituer des requêtes de récusation indépendantes de celui-ci,

que, faute d'avoir été formulés conformément aux règles de procédure applicables, les griefs émis par A.J.________ sur ce point ne peuvent donc être examinés plus avant;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art.

236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05), qui continue à s'appliquer pour les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05).

Par ces motifs,

la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. A.J.________,

‑ Mme H.________,

- Service de protection de la jeunesse,

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de Lausanne

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :