Eviction Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing and Substantive Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a forced execution order concerning an eviction, having received the order on May 8, 2012, and filing the appeal with the post office on May 22, 2012. The court dismissed the appeal as inadmissible because the mandatory ten-day appeal period for summary decisions, which expired on May 18, 2012, had clearly passed, emphasizing that a manifestly late appeal does not require prior notification to the appellant; furthermore, the court noted that even if timely, the appeal concerning eviction for unpaid rent would fail because the relevant statute permits termination and eviction if arrears are not settled within the creditor's stipulated timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 2 CPC, Art. 339 al. 2 CPC, Art. 59 CPC, Art. 257d al. 2 CO, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Eviction Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing and Substantive Grounds: The court dismissed the appeal as inadmissible because the mandatory ten-day appeal period for summary decisions, which expired on May 18, 2012, had clearly passed, emphasizing that a manifestly late appeal does not require prior notification to the appellant; furthermore, the court noted that even if timely, the appeal concerning eviction for unpaid rent would fail because the relevant statute permits termination and eviction if arrears are not settled within the creditor's stipulated timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible based on the time limit provided in this article for summary proceedings.
Cited for the principle that an appeal filed after the deadline is inadmissible, which justifies the final order I.
Although cited in the reasoning section, it was not explicitly mentioned in the dispositive orders I or II.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JX12.016447-120937 197
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
30 mai 2012
_________________
Présidence de M. Creux, président
Juges : Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffier :
M. Elsig
\*\*\*\*\*
Art.
321 al. 2 CPC
Vu l'avis d'exécution forcée rendu le 2 mai 2012 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause divisant A. et B.K.________, à Lucens, d’avec R.________ SA, à Bex,
vu l'attestation de la réception de cet avis par A.K.________ le 8 mai 2012,
vu le recours déposé à la Poste le 22 mai 2012 par A.K.________ contre cet avis,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le délai de recours est de dix jours pour les décisions prises en procédures sommaire, telles les décisions d'exécution forcée (art. 339 al. 2 CPC),
qu'un recours déposé après l'échéance du délai de recours est irrecevable (art. 59 CPC; Bohnet, CPC Commenté, 2011, n. 142 ad art. 59 CPC, p. 184),
que, lorsque la tardiveté du recours est manifeste, il n'y a pas lieu d'interpeller préalablement
le recourant (Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger
Hrsg; 2012, n. 17 ad art. 312 CPC, p. 1936; CACI 8 juillet 2011/153),
qu'en l'espèce, le recourant a reçu la décision attaquée, le 8 mai 2012,
que le délai de recours est arrivé à échéance le 18 mai 2012,
que, déposé à la Poste le 22 mai 2012, le recours est manifestement tardif, partant irrecevable;
attendu qu'au demeurant, le recourant ne pourrait s'opposer à l'expulsion en invoquant le fait qu'il n'est plus aujourd'hui en retard dans le paiement de son loyer,
qu'en effet, l'art. 257d al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) donne le droit au bailleur de résilier le bail et d'obtenir l'expulsion des locataires dès lors que ceux-ci n'ont pas réglé l'arriéré de loyer dans le délai fixé par le courrier du bailleur du 10 août 2011;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. A.K.________
‑ Mme Martine Schlaeppi (pour R.________ SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully.
Le greffier :