Appeal of Detention Order Mooted by Departure; Counsel Fees Reduced
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detained individual filed an appeal against a detention order, but the appellate court dismissed the appeal as moot and struck the case from the record because the appellant had departed the country prior to the decision. The court further determined that the appointed defense counsel, despite claiming an excessive number of hours worked on the uncomplicated matter, was entitled to a state-funded indemnity, which the court reduced from the claimed amount to a fixed sum based on a reasonable time expenditure and an hourly rate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 242 CPC, Art. 107 al. 1 let. e CPC, Art. 25 al. 1 LVLEtr; Appeal of Detention Order Mooted by Departure; Counsel Fees Reduced: The court further determined that the appointed defense counsel, despite claiming an excessive number of hours worked on the uncomplicated matter, was entitled to a state-funded indemnity, which the court reduced from the claimed amount to a fixed sum based on a reasonable time expenditure and an hourly rate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to rule that the case must be struck from the roll because the appeal no longer served a purpose.
The court cited this article in its reasoning regarding the decision to render the judgment without judicial costs, which was then reflected in order III.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JY12.017207-120898 196
JUGE DELEGUEe
DE LA CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
__________________________________________________
Arrêt du
29 mai 2012
__________________
Présidence de Mme Charif Feller, juge déléguée
Greffier :
M. Bregnard
\*\*\*\*\*
Art.
242 CPC
Vu l’ordonnance de mise en détention rendue le 4 mai 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause qui concerne G.________, alors détenu dans les locaux de la prison centrale, à Fribourg,
vu la décision du
7 mai 2012 de la Présidente du Tribunal cantonal désignant Me Christian Giauque en qualité de conseil d’office d'G.________,
vu le recours exercé par G.________ contre l’ordonnance du 4 mai 2012,
vu le téléfax du 25 mai 2012 du Service de la population, Secteur départs, informant la Chambre de céans qu'G.________ a quitté la Suisse en date du 23 mai 2012,
vu la liste des opérations déposée par le conseil d’office d’G.________;
attendu que le recourant a quitté la Suisse en date du 23 mai 2012 à destination de l'Italie,
que le recours n’a dès lors plus d’objet,
que la cause doit par conséquent être rayée du rôle conformément à l’art.
242 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) ;
attendu que l’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 107 al. 1 let. e CPC);
attendu qu’à teneur de l’art. 25 al. 1 LVLEtr (Loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11), lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables,
que l’indigence du recourant est manifeste,
que, dans sa liste de frais du 16 mai 2012, le conseil du recourant, Me Christian Giauque, allègue avoir consacré
8 heures et 5 minutes à la procédure de recours, ce qui apparaît quelque peu exagéré, la cause ne présentant pas de difficultés particulières,
que le conseil du recourant ne fait pas valoir de débours,
qu'au vu de l'ampleur du travail et de la difficulté de la cause, il y a lieu de retenir une durée de 7 heures et
30 minutes,
que l’indemnité d’honoraires doit ainsi être fixée, en tenant compte d’un tarif horaire de 180 fr., à 1'458 fr., TVA par 8% comprise.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'indemnité d'office de Me Christian Giauque, conseil du recourant, est arrêtée à 1'458 fr., TVA comprise.
V. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Christian Giauque (pour G.________),
‑ Service de la population, secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
- RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Juge de paix du district de Lausanne
Le greffier :