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Pron.2012.11 • TC VD Pron.2012.11 Généré par l'IA

Appeal of Voluntary Curatorship Rendered Moot by Acceptance

Numéro de cause Pron.2012.11
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant appealed a lower court's decision that instituted a voluntary curatorship, resulting in the appointment of a guardian to manage the appellant's moral and material interests. However, the appeal subsequently lost its object and purpose because the appellant later communicated to the lower court, in writing, that they accepted the voluntary curatorship and requested the removal of the appointed guardian. Therefore, the appellate court declared the appeal moot, ordered the file returned to the lower court to examine the request for the guardian's removal, and struck the case from the roll, rendering the decision without costs.

Regeste Legislator

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Art. 372 CC, Art. 76 LOJV, Art. 393 CPC-VD, Art. 174 al. 2 CDPJ, Art. 393 al. 1 CPC-VD, Art. 40 OJ; Appeal of Voluntary Curatorship Rendered Moot by Acceptance: However, the appeal subsequently lost its object and purpose because the appellant later communicated to the lower court, in writing, that they accepted the voluntary curatorship and requested the removal of the appointed guardian. Therefore, the appellate court declared the appeal moot, ordered the file returned to the lower court to examine the request for the guardian's removal, and struck the case from the roll, rendering the decision without costs.

Mots-clés

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curatelle volontaire retour volontaire nomination d'un curateur éloignement décision préjudicielle attaquable adjonction TUTELLE PRIVÉE, PROCÈS DEVENU SANS OBJET | 372 CC, 393 CPC

Dispositions légales citées

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Art. 372 CC
Art. 76 LOJV
que, contre une telle décision, la voie de l'appel à l'autorité de surveil­lance, soit la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), est ouverte en application de l'art.
Art. 393 CPC-VD
76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), est ouverte en application de l'art. 393 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) qui reste applicable (art.
Art. 174 al. 2 CDPJ
393 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) qui reste applicable (art. 174 al. 2 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01),
Art. 393 al. 1 CPC-VD
que l'appel est notamment ouvert à l'intéressé dans les dix jours dès la communication de la décision (art. 393 al. 1 CPC-VD),
Art. 40 OJ
2 ad art. 40 OJ et la jurisprudence citée ad art.
Art. 72 PCF
40 OJ et la jurisprudence citée ad art. 72 PCF, et vol.
Art. 53 OJ
2 ad art. 40 OJ et la jurisprudence citée ad art. 72 PCF, et vol. II, 1990, n. 5.5 ad art. 53 OJ),

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 236 al. 2 aTFJC

This provision was cited as the legal basis for rendering the judgment without costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · IH11.037358-111912 32

CHAMBRE DES TUTELLES

________________________________

Arrêt du 31 janvier 2012

_____________________

Présidence de M. Giroud, président

Juges : M. Krieger et Mme Charif Feller

Greffier : Mme Villars

\*\*\*\*\*

Vu la décision du 2 septembre 2010 par laquelle la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a ordonné le placement à des fins d'assistance de V.________, né le 30 mai 1962 et domicilié à [...],

vu la décision du 7 juillet 2011, envoyée pour notification le 6 octobre 2011, par laquelle la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a institué une mesure de tutelle volontaire, à forme de l'art. 372 CC, en faveur de V.________ (I), désigné S.________ en qua­li­té de tuteur, avec mission de gé­rer les intérêts moraux et matériels du pré­nom­­mé et de le représenter auprès des tiers (II), invité le tuteur à remettre un inven­taire des biens du pupille dans un délai de trente jours dès réception de la présente décision (III), ordonné la publication des chiffres I et II de la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (IV) et rendu la décision sans frais (V),

vu l'appel interjeté le 14 octobre 2011 par V.________ contre cette décision,

vu le courrier du 18 janvier 2012 par lequel V.________ a porté à la connaissance de la justice de paix que la mesure de tutelle instituée en sa faveur était volontaire, et acceptée de sa part, et sollicité la destitution de son tuteur S.________,

vu les pièces au dossier;

attendu que l'appel est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire prononçant l'interdiction civile volontaire de V.________,

que, contre une telle décision, la voie de l'appel à l'autorité de surveil­lance, soit la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), est ouverte en application de l'art. 393 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) qui reste applicable (art. 174 al. 2 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01),

que l'appel est notamment ouvert à l'intéressé dans les dix jours dès la communication de la décision (art. 393 al. 1 CPC-VD),

que l'existence d'un intérêt juridique de la partie recourante est une condition de recevabilité de tout recours, y compris en procédure non contentieuse (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 118 II 108 c. 2c),

qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judi­ciaire, vol. I, 1990, n.

2 ad art. 40 OJ et la jurisprudence citée ad art. 72 PCF, et vol. II, 1990, n. 5.5 ad art. 53 OJ),

qu'en l'espèce, le recourant a, dans un courrier adressé le 18 janvier 2012 à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, déclaré que la mesure de tutelle instituée en sa faveur était volontaire et acceptée de sa part, et sollicité la destitution de son tuteur S.________,

que le recours de V.________ a dès lors perdu son objet et son intérêt,

que la cour de céans doit en prendre acte et rayer la cause du rôle;

attendu, pour le surplus, que la demande de changement de tuteur contenue dans le courrier de V.________ du 18 janvier 2012 doit être trans­mi­se à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut comme objet de sa compétence (Geiser, Basler Kommentar, 3e éd., n. 25 ad art. 441-444 CC, p. 2198),

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art.

236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art.

100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile).

Par ces motifs,

la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos

p r o n o n c e :

I. Le recours de V.________ est sans objet.

II. Le dossier de la cause est retourné à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, afin qu'elle instruise la demande de destitution de tuteur déposée par V.________.

III. La cause est rayée du rôle.

IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. V.________,

‑

M. S.________,

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :