Guardian's Appeal Moot After Lower Court Granting Relief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, appointed as a voluntary guardian, appealed a lower court's decision denying their request to be relieved of their curatorship mandate. The appellate court found that a subsequent decision by the lower court, issued after the appeal was filed, granted the appellant's request to be relieved of the mandate, thereby removing the legal interest required for the appeal to proceed. Consequently, the appellate court declared the appeal moot and ordered the case to be struck from the roll without imposing costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 420 al. 2 CC, Art. 394 CC, Art. 76 al. 2 LOJV, Art. 174 al. 2 CDPJ, Art. 40 OJ, Art. 72 PCF; Guardian's Appeal Moot After Lower Court Granting Relief: The appellate court found that a subsequent decision by the lower court, issued after the appeal was filed, granted the appellant's request to be relieved of the mandate, thereby removing the legal interest required for the appeal to proceed. Consequently, the appellate court declared the appeal moot and ordered the case to be struck from the roll without imposing costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision defined the type of appeal that was open against the lower court's decision regarding the removal of the curator.
This article was cited to confirm that the procedural rules of the CPC-VD remain applicable for the proceeding.
This procedure was cited as governing the appeal, though the appeal was ultimately declared moot.
This provision was cited as the basis for rendering the judgment without costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · IR10.038820-120727 135
CHAMBRE DES TUTELLES
________________________________
Arrêt du
__________________
Présidence de M. Giroud, président
Juges : Mmes Bendani et Kühnlein
Greffier : Mme Bourckholzer
\*\*\*\*\*
Art.
420 al. 2 CC; 174 CDPJ; 389 ss CPC-VD
Vu la décision du 21 septembre 2010 par laquelle la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : Justice de paix) a notamment institué une curatelle volontaire au sens de l'art. 394 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de C.________, née le [...] 1973 et domiciliée à St-Sulpice (I), nommé D.________ en qualité de curateur de la prénommée (II) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (III),
vu le courrier du 31 décembre 2011, par lequel D.________ a demandé à être relevé de son mandat de curateur,
vu la décision du 13 mars 2012, adressée pour notification le 11 avril 2012, par laquelle la Justice de paix a rejeté la demande de D.________ (I) et rendu la décision sans frais (II),
vu le recours interjeté par D.________ contre cette décision, par acte daté du 18 avril 2012 et remis à la poste le lendemain,
vu la pièce jointe au recours,
vu la décision du 1er mai 2012, par laquelle la Justice de paix a relevé le recourant de son mandat de curateur, sous réserve de la production d'un compte final dans un délai de trente jours dès réception de la décision (I), nommé à sa place un autre curateur (II) et rendu la décision sans frais (III),
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire refusant de relever un curateur de son mandat,
que, contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01),
que ce recours s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui restent applicables (art. 174 al. 2 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01),
que l'existence d'un intérêt juridique de la partie recourante est une condition de recevabilité de tout recours, y compris en procédure non contentieuse (ATF 127 III 429 c. 1b ; 118 II 108 c. 2c),
qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, n.
2 ad art. 40 OJ, p. 345, et la jurisprudence citée ad art. 72 PCF, et vol. II, Berne 1990, n. 5.5 ad art. 53 OJ, p. 391),
qu'en l'espèce, la Justice de paix a, par décision du 1er mai 2012, relevé D.________ de son mandat de curateur, point qu'il contestait précisément dans son recours,
que D.________ a par conséquent perdu tout intérêt à son recours,
que celui-ci est devenu sans objet,
qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art.
236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDJP (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. D.________,
‑ Mme C.________,
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :