Mootness of Eviction Appeal Due to Prior Execution
Synthèse Legislator
Généré par l'IATenants appealed a lower court order setting their eviction date, but the appeal was deemed without object because the tenants failed to provide the required advance court fee deposit, and the eviction itself was carried out on the scheduled date prior to the appellate court's decision. The court reasoned that since the forced execution of the eviction had already taken place, the appeal against the eviction order was rendered moot, leading to the case being struck from the court roll pursuant to procedural rules regarding the lack of subject matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 242 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Mootness of Eviction Appeal Due to Prior Execution: The court reasoned that since the forced execution of the eviction had already taken place, the appeal against the eviction order was rendered moot, leading to the case being struck from the court roll pursuant to procedural rules regarding the lack of subject matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled to strike the case from the roll because the appeal had become moot following the enforcement of the eviction.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 11.037557-112303 12
JUGE DELEGUEE
De LA CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
__________________________________________________
Arrêt du
18 janvier 2012
____________________
Présidence de Mme Charif Feller, juge déléguée
Greffier :
M. Corpataux
\*\*\*\*\*
Art.
242 CPC
Vu l’avis rendu le 18 novembre 2011 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : le juge de paix) dans la cause divisant R.________ et P.________, à Ecublens, locataires, d’avec I.________ SA, à Zurich, bailleresse, fixant au vendredi
13 janvier 2012, à 10 heures, l’expulsion des locataires,
vu le recours interjeté le 2 décembre 2011 par les locataires contre cette décision ;
attendu que l’effet suspensif n’a pas été requis par les recourants,
attendu que, par lettre du 13 décembre 2011, les recourants, solidairement entre eux, ont été invités à effectuer jusqu’au 29 décembre 2011 un dépôt de 200 fr. à titre d’avance de frais,
que le délai pour effectuer l’avance de frais a été prolongé, l’attention des recourants étant attirée sur le fait que le non-paiement de l’avance de frais dans le délai prolongé entraînerait l’irrecevabilité du recours,
que cette avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai prolongé imparti à cet effet,
attendu que la Chambre de céans a été informée par téléfax du 17 janvier 2012 du juge de paix que l’exécution forcée avait eu lieu à la date prévue par l’avis attaqué, soit le 13 janvier 2012, à 10 heures,
que le recours n’a dès lors plus d’objet,
que la cause doit par conséquent être rayée du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]),
attendu que l’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens ;
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est devenu sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ R.________ et P.________
‑ I.________ SA
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :