Monetary Dispute Appeal Over Refusal to Strike Expert Report
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a monetary dispute between an individual and a corporation, the appellate court reviewed an appeal challenging a lower court's refusal to strike an expert report. The court reasoned that an order refusing to strike an expert report constitutes an instruction order under the relevant civil procedure code, and since no specific remedy exists, the appeal's admissibility hinged on demonstrating irreparable prejudice as per the code's provision for such instruction orders. Finding that the appellant failed to show how the refusal to strike the expert report would cause damage that is difficult to repair, the court deemed the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 319 let. b ch. 2 CPC, Art. 319 CPC, Art. 319 let. b CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Monetary Dispute Appeal Over Refusal to Strike Expert Report: The court reasoned that an order refusing to strike an expert report constitutes an instruction order under the relevant civil procedure code, and since no specific remedy exists, the appeal's admissibility hinged on demonstrating irreparable prejudice as per the code's provision for such instruction orders. Finding that the appellant failed to show how the refusal to strike the expert report would cause damage that is difficult to repair, the court deemed the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the condition of causing irreparable prejudice, stipulated in this article, was not met for the contested instruction order.
This article defines the types of decisions against which a recourse is admissible, serving as the basis for admissibility analysis.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 173
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
23 septembre 2011
_______________________
Présidence de M. Creux, président
Juges : MM. Giroud et Winzap
Greffier :
M. Perret
\*\*\*\*\*
Art.
319 let. b ch. 2 CPC
Vu la cause en réclamation pécuniaire divisant Z.________, à Founex, d'avec la société S.________ SA, à Lausanne,
vu l'ordonnance du 19 août 2011 par laquelle le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de retrancher le rapport d'expertise déposé par l'expert [...],
vu le recours interjeté contre cette ordonnance le 5 septembre 2011 par Z.________,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que, selon l'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2),
que la décision refusant de retrancher un rapport d'expertise est une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 319 let. b CPC,
qu'aucune disposition légale n'instaure de voie de recours expresse à l'encontre d'une telle ordonnance,
que la recevabilité du recours est dès lors subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC);
attendu, en l'espèce, que l'on ne voit pas de quelle manière le refus du président de tribunal d'arrondissement de retrancher le rapport d'expertise du dossier de la cause serait susceptible de causer un préjudice difficile à réparer à la recourante,
que, partant, la condition prévue par l'art. 319 let. b ch. 2 CPC n'est pas réalisée,
que le recours interjeté par Z.________ doit en conséquence être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Olivier Righetti (pour Z.________),
‑ Me Jean-Christophe Diserens (pour S.________ SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 42'703 fr. 05.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :