Appeal Inadmissibility for Non-Compliance with Formal Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was filed against a lower court's judgment, but the initial filing was deemed unclear, imprecise, and incomplete, lacking specific conclusions regarding the requested modifications to the judgment. Following this deficiency, the appellant was formally directed to maintain the appeal and specify their contestation points and precise conclusions within a set deadline, failing which the appeal would not be considered. Since the appellant failed to respond to this order within the stipulated time, the court declared the appeal inadmissible due to non-compliance with the formal legal requirements for procedural documents under the relevant civil procedure codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 132 al. 1 in fine CPC, Art. 132 al. 1 et 2 CPC; Appeal Inadmissibility for Non-Compliance with Formal Requirements: Following this deficiency, the appellant was formally directed to maintain the appeal and specify their contestation points and precise conclusions within a set deadline, failing which the appeal would not be considered. Since the appellant failed to respond to this order within the stipulated time, the court declared the appeal inadmissible due to non-compliance with the formal legal requirements for procedural documents under the relevant civil procedure codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for deeming the appeal inadmissible due to failure to follow up on the request to clarify the appeal's claims.
Cited as a legal basis for the recourse being deemed inadmissible due to being unclear and incomplete.
Cited in the reasoning as the basis for the formal requirements of procedure and the instruction given to the appellant.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 163
JUGE DELEGUé DE LA
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
20 septembre 2011
_______________________
Présidence de M. Winzap, juge délégué
Greffier :
M. Perret
\*\*\*\*\*
Art. 56, 132 al. 1 et 2 CPC
Vu le jugement rendu sous forme de dispositif le 9 mars 2011 par le Juge de paix du district de La Riviera
– Pays-d'Enhaut dans la cause divisant D.________, à Montreux, demandeur, d'avec V.________, à Jongny, défendeur,
vu l'acte de recours déposé le 16 mars 2011 par V.________ à l'encontre de ce jugement,
vu la motivation du jugement précité adressée aux parties le 14 juin 2011,
vu le courrier du 30 août 2011 par lequel le Président de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a imparti au recourant un délai de cinq jours dès réception de l'envoi pour indiquer s'il entendait maintenir son recours à la suite du jugement motivé qu'il avait reçu le 15 juin 2011, et, cas échéant, pour préciser les points sur lesquels portait sa contestation et prendre des conclusions claires et précises, soit indiquer les modifications du jugement qu'il demandait, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur le recours,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que l'écriture déposée le 16 mars 2011 par V.________ est peu claire, imprécise et manifestement incomplète (art. 56 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), voire incompréhensible (art. 132 al. 2 CPC),
qu'en particulier, elle ne comporte aucune conclusion énoncée de manière précise ou, à tout le moins, suffisamment compréhensible contre le jugement rendu par le Juge de paix du district de Lausanne le 9 mars 2011, dont la motivation a été adressée aux parties le 14 juin 2011,
qu'en application des art. 56 et 132 al. 1 et 2 CPC, le Président de la cour de céans, par avis adressé au recourant en courrier recommandé le 30 août 2011, lui a imparti un délai de cinq jours dès réception de l'envoi pour indiquer s'il entendait maintenir son recours à la suite du jugement motivé qu'il avait reçu le 15 juin 2011, et, cas échéant, pour préciser les points sur lesquels portait sa contestation et prendre des conclusions claires et précises, soit indiquer les modifications du jugement qu'il demandait, sous peine d'irrecevabilité (art. 132 al. 1 in fine CPC),
que le recourant n'a toutefois pas donné suite à cet avis dans le délai qui lui avait été fixé,
que, par conséquent, faute de répondre aux exigences légales de forme des actes de procédure, le recours doit être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judicaires.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ V.________,
‑
M. Jean-François Pfeiffer, aab (pour D.________).
Le juge délégué de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut.
Le greffier :