Legislator Jurisprudence & Législation
Pron.2011.9 • TC VD Pron.2011.9 Généré par l'IA

Tenant Expulsion Order Overturned Following Landlord's Withdrawal of Complaint After Appeal

Numéro de cause Pron.2011.9
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A tenant appealed an expulsion order issued by a Justice of the Peace, which was predicated on rent arrears, but the landlord subsequently withdrew the initial expulsion request after the appeal, including a request for a stay of execution, had been filed and granted. The court determined that because the original order was notified before the new Civil Procedure Code took effect, the cantonal civil procedure code applied, which, along with relevant tenancy law, dictated that the withdrawal of the expulsion request after an opposition via appeal constitutes a *transactio per minas* (a concession that ends the dispute). Therefore, the court acknowledged the withdrawal, overturned the expulsion order, and relieved the tenant from paying costs to the landlord.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 160 CPC-VD, Art. 405 al. 1 CPC, Art. 257d CO, Art. 20 LPEBL, Art. 22 LPEBL, Art. 74 LTF; Tenant Expulsion Order Overturned Following Landlord's Withdrawal of Complaint After Appeal: The court determined that because the original order was notified before the new Civil Procedure Code took effect, the cantonal civil procedure code applied, which, along with relevant tenancy law, dictated that the withdrawal of the expulsion request after an opposition via appeal constitutes a *transactio per minas* (a concession that ends the dispute). Therefore, the court acknowledged the withdrawal, overturned the expulsion order, and relieved the tenant from paying costs to the landlord.

Mots-clés

Généré par l'IA
locataire contestation civile rupture de ban retrait de l'opposition action en révocation concession RENONCIATION À UNE VOIE DE DROIT, EXPULSION DE LOCATAIRE | 160 CPC, 1 LPEBL

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 160 CPC-VD
Cited as the procedural rule that governs the effect of withdrawing the main claim (past-expedient) after the tenant opposed the eviction via an appeal.
Art. 405 al. 1 CPC
que, selon l'art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties,
Art. 257d CO
Art. 20 LPEBL
que le locataire qui refuse de s'exécuter au terme fixé peut être expulsé de force (art. 20 LPEBL),
Art. 22 LPEBL
Cited in relation to the application of Art. 160 CPC-VD for eviction proceedings.
Art. 74 LTF
dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Art. 100 al. 1 LTF
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
1 LPEBL
Cited as one of the legal bases for the original expulsion order being reviewed.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 160 CPC-VD

Cited as the procedural rule that governs the effect of withdrawing the main claim (past-expedient) after the tenant opposed the eviction via an appeal.

1 LPEBL

Cited as one of the legal bases for the original expulsion order being reviewed.

art. 22 LPEBL

Cited in relation to the application of Art. 160 CPC-VD for eviction proceedings.

art. 64 LTF

Cited in the final order regarding the decision being rendered without costs or legal fees (though the direct citation for 'without costs' is in order III, this reference is often associated with cost considerations in appeal decisions).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · 53/I

CHAMBRE DES RECOURS

________________________________

Arrêt du 3 février 2011

____________________

Présidence de M. Colombini, président

Juges : MM. Giroud et Denys

Greffier : Mme Bourckholzer

\*\*\*\*\*

Art.

160 CPC-VD; 1 LPEBL

Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 16 novembre 2010 à la requête de la bailleresse D.________, à Lausanne, par la Juge de paix du district de Lausanne, à l'encontre du locataire Q.________, à Lausanne,

vu les accusés de réception postaux attestant que l'ordonnance susmentionnée a été notifiée séparément aux parties le 25 novembre 2010,

vu le recours interjeté par Q.________ contre dite ordonnance, concluant à ce qu'il ne soit pas expulsé de l'appartement qu'il occupe au numéro [...] de [...], à Lausanne, en raison de l'arrangement qu'il a conclu avec la bailleresse et à la suite duquel il est à présent à jour dans le paiement des loyers,

vu la requête d'effet suspensif implicite contenue dans le recours,

vu la décision du Président de la Chambre des recours du 13 décembre 2010 faisant droit à cette requête,

vu la lettre du 25 janvier 2011, par laquelle la bailleresse déclare retirer purement et simplement sa requête d'expulsion,

vu les pièces du dossier;

attendu que le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1er janvier 2011,

que, selon l'art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties,

qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée date du 16 novembre 2010 et a été notifiée aux parties le 25 novembre 2010, soit avant l'entrée en vigueur du CPC,

que les voies de droit sont ainsi régies par le Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC-VD; RSV 270.11.5);

attendu que, lorsque le bailleur l'en requiert, le juge de paix ordonne au locataire dont le bail a été résilié en raison d'un retard dans le paiement du loyer de quitter les locaux loués d'ici une date donnée (art. 257d CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]; 1 et 7 LPEBL [loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme; RSV 221.305]),

que le locataire qui refuse de s'exécuter au terme fixé peut être expulsé de force (art. 20 LPEBL),

que le bailleur peut cependant renoncer à requérir l'expulsion forcée du locataire s'il s'avère, par exemple, que celui-ci est en définitive à jour dans le paiement du loyer,

que le retrait de l'acte introductif d'une procédure d'expulsion, admissible tant en première qu'en seconde instance, vaut, de manière générale, passé-expédient (art. 160 CPC-VD, applicable par le renvoi de l'art. 22 LPEBL) s'il intervient lorsque le locataire s'est opposé à l'expulsion par le dépôt d'un recours (cf. CREC I du 26 avril 2010/194),

qu'en l'occurrence, la bailleresse a déclaré retirer sa requête d'expulsion après que le locataire eut interjeté recours contre l'ordonnance d'expulsion,

que le retrait de la requête valant passé-expédient, il y a lieu d'en prendre acte et de réformer l'ordonnance attaquée en ce sens que le locataire n'est pas expulsé et n'est pas condamné à verser à la bailleresse des dépens de 500 francs,

que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Il est pris acte du retrait de la requête d'expulsion déposée par D.________ contre le locataire Q.________ le 6 octobre 2010.

II. L'ordonnance d'expulsion du 16 novembre 2010 est réformée en ce sens que Q.________ n'est pas expulsé et n'est pas condamné à verser à D.________ la somme de 500 fr. à titre de dépens.

III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. Q.________,

‑

M. Mikaël Ferreiro, agent d'affaires breveté (pour Mme D.________).

Il prend date de ce jour.

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :