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Pron.2011.77 • TC VD Pron.2011.77 Généré par l'IA

Father's Appeal of Suspended Visitation Rights Dismissed

Numéro de cause Pron.2011.77
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A father appealed a lower court decision that followed the mother's request to suspend his court-ordered weekend visitation rights with his minor daughter due to an investigation into his other son for sexual misconduct against the child, which suspension was preceded by an initial provisional order granting visitation and a subsequent pre-provisional suspension due to the mother's vacation request causing a hearing postponement until September. The appellate court dismissed the father's appeal as inadmissible because the postponement of the provisional measures hearing, granted upon request, did not constitute a refusal to proceed under the relevant procedural code, and further, no appeal lies against a pre-provisional order suspending visitation rights.

Regeste Legislator

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Art. 489 CPC-VD, Art. 174 CDPJ, Art. 236 al. 2 aTFJC, Art. 100 TFJC, Art. 100 al. 1 LTF; Father's Appeal of Suspended Visitation Rights Dismissed: The appellate court dismissed the father's appeal as inadmissible because the postponement of the provisional measures hearing, granted upon request, did not constitute a refusal to proceed under the relevant procedural code, and further, no appeal lies against a pre-provisional order suspending visitation rights.

Mots-clés

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suspension du droit de visite suspension provisoire audition de l'enfant droits procéduraux conflit parental recours contre décision de renvoi MESURE PRÉPROVISIONNELLE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 489 CPC

Dispositions légales citées

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Art. 489 CPC-VD
This provision governed the admissibility of the appeal regarding the postponement of the hearing, leading to the declaration of inadmissibility.
Art. 174 CDPJ
489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11 ; art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02] ; JT 2011 III 48 c.
Art. 236 al. 2 aTFJC
This provision was cited in the reasoning as the basis for rendering the final decision without costs.
Art. 100 TFJC
174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du
Art. 100 al. 1 LTF
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 489 CPC-VD

This provision governed the admissibility of the appeal regarding the postponement of the hearing, leading to the declaration of inadmissibility.

art. 236 al. 2 aTFJC

This provision was cited in the reasoning as the basis for rendering the final decision without costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 136

CHAMBRE DES TUTELLES

________________________________

Arrêt du 19 juillet 2011

______________________

Présidence de M. Giroud, président

Juges : Mmes Bendani et Kühnlein

Greffière : Mme Rossi

\*\*\*\*\*

Art.

489 CPC-VD

Vu les difficultés rencontrées par D.________ et A.F.________, tous deux à Gland, parents de B.F.________ née hors mariage le 21 avril 2008, pour réglementer l'exercice du droit de visite du père sur sa fille,

vu l'ordonnance de mesures provisionnelles du 26 mai 2011, par laquelle la Juge de paix du district de Nyon (ci-après: juge de paix) a notamment fixé provisoirement le droit de visite de D.________ sur sa fille B.F.________ à raison d'un week-end sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, la première fois le week-end du 17 au 19 juin 2011,

vu la requête de mesures provisionnelles et d'extrême urgence déposée le 24 juin 2011 par A.F.________ tendant à la suspension, avec effet immédiat, du droit de visite de D.________ sur sa fille B.F.________, jusqu'à droit connu sur la plainte déposée à l'encontre de son fils [...] pour des attouchements sexuels sur sa demi-sœur, situation également signalée au Tribunal des mineurs,

vu la lettre du 24 juin 2011, par laquelle la juge de paix - statuant par voies de mesures préprovisionnelles

- a suspendu le droit de visite de D.________ sur sa fille B.F.________ et convoqué les parties à l'audience de mesures provisionnelles fixée au 12 juillet 2011,

vu le courrier d'A.F.________ du même jour, par lequel elle a requis le déplacement de dite audience, au motif qu'elle serait en vacances du 9 au 24 juillet 2011 inclus,

vu la lettre de la Juge de paix du district de Nyon du 28 juin 2011 accédant à la requête d'A.F.________, informant les parties du renvoi de l'audience du 12 juillet 2011 et citant celles-ci à comparaître à son audience du 5 septembre 2011,

vu le recours interjeté le 30 juin 2011 contre la « décision de la Justice de paix du 28 juin 2011 », par lequel D.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné à la Justice de paix du district de Nyon de tenir à la première date utile une audience aux fins d’instruire et de statuer sur la requête déposée le 24 juin 2011 par A.F.________, cas échéant de rapporter avec effet immédiat la suspension de son droit de visite,

vu les pièces au dossier;

attendu que la procédure en cause concerne au fond notamment la fixation des relations personnelles d’un père avec sa fille mineure (cf. art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]),

que, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse (ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523),

que le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011, est sans portée sur les décisions prises en matière de protection de l'enfant (art. 307 ss CC) et en fixation des relations personnelles, les voies de recours demeurant notamment inchangées et continuant à être régies par les art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11 ; art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02] ; JT 2011 III 48 c. 1a/bb),

qu’en l’espèce, le courrier de la juge de paix du 28 juin 2011 renvoyant l'audience du 12 juillet 2011 et citant les parties à comparaître à son audience du 5 septembre 2011 ne constitue toutefois pas une décision contre laquelle la voie du recours non contentieux des art.

489 ss CPC-VD serait ouverte en matière de relations personnelles,

qu'il s'agit encore d'examiner si l'écriture de D.________ peut être considérée comme un recours au sens de l'art. 489 CPC-VD pour refus du juge de procéder,

qu’en l’occurrence, A.F.________ a, par courrier du 24 juin 2011, requis de la juge de paix le report de l’audience de mesures provisionnelles prévue le 12 juillet 2011,

que la juge de paix a, le 28 juin 2011, fait droit à cette requête, pour tenir compte des vacances de cette partie, et fixé l’audience de mesures provisionnelles au 5 septembre 2011,

qu’une telle manière de faire n'est pas assimilable à un refus de procéder et n’est au demeurant pas constitutive d’un retard injustifié,

que le recours est ainsi irrecevable;

attendu que le recourant conclut également à ce que la suspension de son droit de visite sur sa fille soit rapportée avec effet immédiat,

qu’il recourt ainsi contre la décision prise le 24 juin 2011 par voies de mesures préprovisionnelles,

qu'aucun recours n'est toutefois ouvert contre une ordonnance de mesures préprovisionnelles (JT 1998 III 55),

que le recours est ainsi à cet égard irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l’art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du

28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Olivier Flattet (pour D.________),

- Me Christine Raptis (pour A.F.________),

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :