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Pron.2011.67 • TC VD Pron.2011.67 Généré par l'IA

Appeal Against Legal Aid Refusal Rendered Moot by Prior Decision

Numéro de cause Pron.2011.67
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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In an appeal concerning the refusal of legal aid for an objection lifting procedure, the court found that the appeal itself was rendered moot because the lower court had already issued a final decision lifting the opposition before the appeal against the legal aid refusal was heard. Regarding the request for legal aid for the current appeal, the court denied it because the underlying appeal against the initial refusal was deemed manifestly unfounded, especially since the main procedure involved no upfront costs for the debtor and was decided based on documentation, thus not requiring legal representation under the statutory criteria for insufficient resources and a non-hopeless case. Consequently, the court struck the appeal from the roll and rejected the request for legal assistance for the appeal proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 39 al. 1 CDPJ, Art. 119 al. 3 CPC, Art. 325 al. 1 CPC, Art. 117 CPC, Art. 119 al. 6 CPC, Art. 74 LTF; Appeal Against Legal Aid Refusal Rendered Moot by Prior Decision: Regarding the request for legal aid for the current appeal, the court denied it because the underlying appeal against the initial refusal was deemed manifestly unfounded, especially since the main procedure involved no upfront costs for the debtor and was decided based on documentation, thus not requiring legal representation under the statutory criteria for insufficient resources and a non-hopeless case. Consequently, the court struck the appeal from the roll and rejected the request for legal assistance for the appeal proceedings.

Mots-clés

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procédure d'assistance judiciaire mainlevée retrait de la requête décision préjudicielle attaquable transfert devenu sans objet frais d'avocat ASSISTANCE JUDICIAIRE, PROCÈS DEVENU SANS OBJET | 117 CPC (CH), 121 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 117 CPC

Cited in the reasoning leading to the rejection of the request for legal aid.

Art. 119 al. 6 CPC

Cited in the dispositive order stating that the decision is rendered without costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 76

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

31 mai 2011

__________________

Présidence de M. Winzap, vice-président

Juges : Mme Charif Feller et M. Pellet

Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer

\*\*\*\*\*

Art.

117 et 121 CPC

Vu la cause en mainlevée d’opposition divisant X.________, à Carrouge, poursuivi, et [...], à Villars-Ste-Croix, poursuivante,

vu la demande d’assistance judiciaire déposée le 2 février 2011 par le poursuivi,

vu la décision rendue le 16 mars 2011 par le Juge de paix du district de la Broye-Vully, refusant au poursuivi le bénéfice de l’assistance judiciaire,

vu le recours interjeté le 31 mars 2011 par le poursuivi, concluant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ainsi que dans la cause en mainlevée d’opposition qui l’oppose à la poursuivante,

vu la décision du Juge de paix du district de la Broye-Vully du 9 mars 2011, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition,

vu les pièces du dossier ;

attendu que les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire, rendues par le juge saisi de la procédure pendante (art. 39 al. 1 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]) en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de dix jours (art. 121 et 321 al. 2 CPC),

qu'en l'espèce, déposé en temps utile, le recours est recevable ;

attendu que le premier juge a rendu une décision de mainlevée définitive de l’opposition en date du 9 mars 2011,

qu’il a ainsi statué dans le cadre de la cause en mainlevée d’opposition faisant l’objet de la demande d’assistance judiciaire du 2 février 2011,

que le recours déposé n’a pas d’effet suspensif (art. 325 al. 1 CPC),

qu’il est dès lors devenu sans objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle ;

attendu que le recourant sollicite l’assistance judiciaire en deuxième instance,

que selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b),

qu’en l’occurrence, le recours contre le refus d’assistance judiciaire aurait néanmoins été manifestement infondé, s’agissant d’une procédure de mainlevée sans avance de frais pour le débiteur et lors de laquelle le premier juge a statué sur pièces,

que l’assistance d’un avocat n’était dès lors pas nécessaire,

qu’en conséquence, la demande d’assistance judiciaire pour la présente procédure doit être rejetée ;

attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 119 al. 6 CPC).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours, devenu sans objet, est rayé du rôle.

II. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Anne-Rebecca Bula (pour X.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Juge de paix du district de la Broye-Vully.

La greffière :