Untimely Challenge to Cost Assessment Following Extrajudicial Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought to challenge the cost assessment of 500 francs, issued by a lower court president following the recording of an extrajudicial settlement that concluded a monetary dispute, by filing a request for correction after receiving the accounting statement for costs. The court found that the request was substantively a challenge to the prior decision fixing the costs, which was subject to a thirty-day appeal period under the relevant civil procedure code running from the notification of the March 11th decision, and since the May 25th writing was filed after this deadline expired and no request for reinstatement of the delay was made, the appeal was declared inadmissible as untimely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 159 CPC-VD, Art. 321 CPC, Art. 148 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 319 CPC; Untimely Challenge to Cost Assessment Following Extrajudicial Settlement: The court found that the request was substantively a challenge to the prior decision fixing the costs, which was subject to a thirty-day appeal period under the relevant civil procedure code running from the notification of the March 11th decision, and since the May 25th writing was filed after this deadline expired and no request for reinstatement of the delay was made, the appeal was declared inadmissible as untimely.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as establishing the possibility of appeal against the lower court's decision on costs.
Cited in the reasoning as establishing the deadline for filing the appeal (although the appeal was declared inadmissible for being late).
Mentioned in the reasoning as the relevant article for requesting reinstatement of the time limit, which the appellant failed to do.
The lower court decision being contested was based on this article (striking the case from the roll after settlement).
Cited as the basis for a potential appeal in civil matters to the Federal Tribunal, although this provision is not part of the actual dispositive of this cantonal decision.
Cited as the basis for a potential subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal, although this provision is not part of the actual dispositive of this cantonal decision.
Cited in the reasoning to define the admissibility criteria for an appeal in civil matters to the Federal Tribunal based on the value in dispute.
Cited in the reasoning as the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 83
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
14 juin 2011
_________________
Présidence de M. Creux, président
Juges : MM. Giroud et Colelough
Greffier :
M. Perret
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Art. 319, 321 CPC
Vu la cause en réclamation pécuniaire divisant C.________ SA, à Lausanne, demanderesse, d’avec J.________ SA, à Montreux, défenderesse, et B.________, à Pont-de-la-Morge (VS), appelé, devant le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le Président),
vu le courrier du 25 février 2011 par lequel les conseils des parties ont informé le Président que celles-ci avaient conclu une transaction extrajudiciaire réglant l'ensemble du litige, y compris la question des dépens,
vu la décision du 11 mars 2011 par laquelle le Président a pris acte de la transaction intervenue entre les parties, rayé la cause du rôle en application de l'art. 159 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11) et arrêté les frais à 500 fr. pour la demanderesse et à 916 fr. pour la défenderesse,
vu le décompte de frais du 19 mai 2011, par 500 fr., adressé au conseil de C.________ SA,
vu la lettre du 25 mai 2011 par laquelle le conseil précité a requis la correction dudit décompte de frais en ce sens qu'il se monte à 150 francs, très subsidiairement à 300 francs,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que l'écriture du 25 mai 2011 est dirigée contre le décompte de frais du 19 mai précédent, dont la demanderesse C.________ SA requiert la correction,
que dite écriture revient dès lors à contester le montant des frais à la charge de la demanderesse tel que fixé par le Président du Tribunal d'arrondissement dans sa décision du 11 mars 2011,
qu'une telle décision est susceptible de recours au sens des art. 319 et suivants CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [RS 272], entré en vigueur le 1er janvier 2011),
que le recours doit être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la décision (art. 321 CPC),
que la décision du 11 mars 2011 portait indication expresse tant de la voie que du délai de recours susmentionnés,
que le décompte de frais du 19 mai 2011 est une simple écriture comptable en vue de l'encaissement des frais, qui ne vaut pas nouvelle décision susceptible de recours ni ne fait courir un nouveau délai de recours,
qu'en tant que l'on considère l'écriture du 25 mai 2011 comme un recours, force est de constater que celui-ci a été déposé après l'échéance, intervenue au plus tard le 15 avril 2011, du délai de trente jours courant dès la notification de la décision du 11 mars 2011,
qu'au surplus, le recourant n'a pas requis la restitution du délai de recours au sens de l'art.
148 CPC,
que, par conséquent, le recours interjeté le 25 mai 2011 s'avère tardif,
que, partant, il doit être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Stephen Gintzburger (pour C.________ SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 350 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :