Employee v. Employer: Appealability of Refusal to Amend Judgment Minutes Post-Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former employee sued an employer for an unpaid 14th-month salary, resulting in a lower court ruling in the employee's favor based on a recorded statement from the employer's representative indicating the payment related to the prior year. The employer sought to rectify the record, asserting the statement meant the salary covered the current year, but the lower court refused modification because the final judgment had already been rendered. The appellate court found the appeal against the refusal to amend the minutes inadmissible because rectification under procedural rules is barred after the final decision, but noted that any potential procedural error affecting the merits could still be raised via an appeal against the final judgment, which was still being motivated, thus rendering the immediate appeal premature.
Regeste Legislator
OfficielAUDITION OU INTERROGATOIRE, PROCÈS-VERBAL, RECTIFICATION{EN GÉNÉRAL}, ERREUR DE DÉCLARATION, DISPOSITIF, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 319 CPC (CH)
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, concerning the right of parties to request rectification of the hearing record, was discussed in the reasoning leading to the finding of inadmissibility.
This article, concerning the requirement for the case to be ready for judgment when a decision is rendered, was used to support the conclusion that the rectification request was too late.
Cited in the reasoning section as the basis for rendering the decision without costs because the value in dispute was below 30,000 fr. in a labor law case.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 74
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
3 juin 2011
__________________
Présidence de M. Creux, président
Juges : Mme Charif Feller et M. Winzap
Greffier : Mme Bourckholzer
\*\*\*\*\*
Art.
235 al. 3 et 236 CPC
Vu la cause divisant le demandeur V.________, à [...], d'avec la défenderesse W.________ SARL, à [...], devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois,
vu l'audience qui s'est tenue devant ce tribunal et à laquelle ont comparu les parties, le 14 avril 2011,
vu le procès-verbal établi lors de cette audience, selon lequel T.________, représentant de l'employeur d'V.________, W.________ Sàrl, aurait notamment déclaré que "le 14ème salaire versé en mai 2007 [au demandeur] concernait l'année 2006",
vu le jugement rendu sous forme de dispositif, le 15 avril 2011, notifié le même jour aux parties, par lequel le tribunal de prud'hommes a admis l'action du demandeur et condamné la défenderesse à lui verser la somme de 6'000 fr. au titre du 14ème salaire litigieux,
vu la demande de modification du procès-verbal de l'audience formulée le 26 avril 2011, par laquelle la défenderesse s'est prévalue d'une erreur de rédaction, soutenant que son représentant avait "déclaré, conformément à ses précédentes déclarations (…), que "le 14ème salaire versé en mai 2007 concernait l'année 2007, et non l'année 2006 tel que protocolé dans le procès-verbal",
vu la lettre du 28 avril 2011, par laquelle la Présidente du Tribunal de prud'hommes a refusé de rectifier le procès-verbal, estimant que celui-ci ne pouvait être "modifié a posteriori",
vu le recours interjeté contre ce refus, par lequel la défenderesse a notamment fait valoir qu'elle versait toujours le 14ème salaire pour l'année en cours, non pour l'année précédente, qu'elle ne devrait donc plus rien au demandeur et que l'irrégularité relevée aurait eu une incidence sur l'issue du litige,
vu les pièces au dossier;
attendu que, selon l'art. 235 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les parties peuvent demander la rectification du procès-verbal de l'audience,
que, toutefois, cette rectification ne saurait intervenir lorsque le jugement final a été rendu,
qu'en effet, le prononcé d'une décision au fond suppose que la cause soit en état d'être jugée (art. 236 CPC),
que ceci se traduit par le fait que les parties n'ont plus à faire valoir de réquisitions, ce que retient expressément le procès-verbal de l'audience critiqué,
que la recourante est donc forclose pour se plaindre d'une soi-disant erreur au procès-verbal,
que, toutefois, le préjudice n'est pas irréparable,
que la voie du recours est ouverte contre la décision au fond, notamment pour violation du droit (art. 320 let. a CPC), notion qui recouvre le droit de procédure et les irrégularités relevées,
qu'au reste, la motivation du jugement est en cours, de sorte qu'on ne peut encore savoir si la déclaration critiquée a été décisive pour le sort du litige,
que, partant, le recours est irrecevable,
que l'arrêt est rendu sans frais, le procès, de nature prud'homale, portant sur une valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 113 al. 2 let. d CPC),
qu'il n'est pas alloué de dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à déposer un mémoire de réponse.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, motivé et exécutoire, est rendu sans frais, ni dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Luke H. Gillon (pour W.________ Sàrl),
‑
M. V.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :