Appeal Inadmissible Against Non-Appealable Conciliation Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant lodged a recourse against a conciliation request filed by two other parties with a cantonal patrimonial chamber, but the civil review chamber declared the recourse inadmissible because a conciliation request is not one of the appealable decisions enumerated under the relevant article of the Code of Civil Procedure, and the appellant demonstrated no factual or legal interest in attacking such a procedural step.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 319 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, art. 319 let. a et b CPC; Appeal Inadmissible Against Non-Appealable Conciliation Request: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the contested act (a conciliation request) did not qualify as a decision subject to appeal under this article.
The court cited this provision to establish that the document being appealed (a conciliation request) does not fall under the categories of decisions appealable under this article.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 69
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
30 mai 2011
_________________
Présidence de M. Creux, président
Juges : MM. Giroud et Pellet
Greffier :
M. Perret
\*\*\*\*\*
Art.
319 CPC
Vu la requête de conciliation adressée à la Chambre patrimoniale du canton de Vaud le
14 avril 2011 par M.________ SA, à Lausanne, et P.________, à La Conversion, contre la Fiduciaire K.________, à Lausanne,
vu le recours interjeté le 19 mai 2011 par la Fiduciaire K.________ contre dite requête,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que le recours est dirigé contre une requête de conciliation,
que cet acte ne correspond à aucune des décisions pouvant faire l'objet d'un recours selon l'art. 319 let. a et b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272),
qu'au surplus, on ne distingue aucun intérêt de fait ou de droit du recourant à attaquer une telle requête,
que, partant, le recours interjeté par la Fiduciaire K.________ doit être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
3 juin 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Fiduciaire K.________,
‑ Me Marc-Olivier Buffat (pour M.________ SA et P.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Chambre patrimoniale du canton de Vaud.
Le greffier :