Appealability of Custody Modification Based on Lack of Requisite Legal Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a lower court decision that modified a prior maintenance agreement by granting joint alternating custody of a child to both parents, after the initial agreement had awarded sole custody to the mother. The appellate court determined the appeal was inadmissible because the appealing party was only requesting a correction of factual findings within the lower court's decision rather than seeking modification of the operative judicial disposition regarding custody, thus concluding the appellant failed to demonstrate the requisite legal interest to challenge the ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 420 al. 2 CC, Art. 76 al. 2 LOJV, Art. 174 al. 2 CDPJ, Art. 236 al. 2 aTFJC, Art. 174 CDJP, Art. 100 TFJC; Appealability of Custody Modification Based on Lack of Requisite Legal Interest: The appellate court determined the appeal was inadmissible because the appealing party was only requesting a correction of factual findings within the lower court's decision rather than seeking modification of the operative judicial disposition regarding custody, thus concluding the appellant failed to demonstrate the requisite legal interest to challenge the ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the legal basis for the non-contentious appeal being open against a decision concerning joint custody.
This procedural provision was cited as establishing that the procedures of the CPC-VD remain applicable.
This set of articles was cited as defining the applicable forms for hearing the appeal.
This provision was cited as the basis for rendering the judgment without costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 115
CHAMBRE DES TUTELLES
________________________________
Arrêt du 8 juin 2011
__________________
Présidence de M. Giroud, président
Juges : Mmes Charif Feller et Kühnlein
Greffier : Mme Rodondi
\*\*\*\*\*
Art.
420 al. 2 CC; 174 al. 2 CDPJ; 489 ss CPC-VD
Vu la décision du 16 juillet 2008 par laquelle la Justice de paix du district d'Yverdon a ratifié la convention de contribution d'entretien signée les 30 mai, 2 juin et 26 juin 2008 par D.________, A.B.________ et Me Martine Rüdlinger, respectivement père, mère et curatrice de l'enfant B.B.________, prévoyant notamment que la garde du prénommé est confiée à sa mère,
vu la requête du 16 décembre 2010 de D.________ tendant à la modification de la convention de contribution d'entretien précitée en ce sens que la garde sur B.B.________ est partagée entre ses deux parents,
vu la décision du 20 avril 2011, adressée pour notification le 4 mai 2011, par laquelle la Justice de paix du district de Morges a dit que la convention de contribution d'entretien approuvée par la Justice de paix d'Yverdon le 16 juillet 2008 et signée par les parties les 30 mai, 2 juin et 26 juin 2008 est modifiée en ce sens que la garde de l'enfant B.B.________ est confiée conjointement aux deux parents, en alternance, selon les modalités fixées par ces derniers (I), confirmé la convention pour le surplus (II), renvoyé D.________ à agir devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte s'agissant de la modification de la contribution d'entretien concernant son fils (III) et mis les frais la décision, par 200 fr., à la charge de D.________ (IV),
vu le recours interjeté le 13 mai 2011 par A.B.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire prononçant la garde conjointe alternée entre les parents,
que, contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
que ce recours s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui restent applicables (art. 174 al. 2 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01),
que l'existence d'un intérêt de la partie recourante est une condition générale de recevabilité de tout recours (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 118 II 108 c. 2c),
que le recourant doit justifier d'un intérêt à la modification du dispositif de la décision querellée, de telle sorte que le recours sur les motifs est irrecevable (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 443 CPC-VD, p. 649; ATF 111 II 398 c. 2),
qu'en l'espèce, la recourante ne demande pas la modification du dispositif de la décision entreprise, mais uniquement la rectification de certains éléments retenus dans l'état de fait,
que le recours est dès lors irrecevable faute d'intérêt à recourir;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art.
236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDJP (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
8 juin 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ A.B.________,
‑ D.________,
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :